Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.744
Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 00-40.744
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que Mme X. n'établit pas avoir effectué d'autres tâches que celles prévues au contrat de travail, lequel avait été conclu sur la base d'un nombre d'unités de valeur représentant un temps complet partagé par les deux membres du couple, lesquels avaient bénéficié de leur temps de repos journalier conformément au planning établi par l'employeur.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Bernadette X...,
2 / M. Roger X...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble "La Tour Panoramique", représenté par la société Régie Immobilière du Rhône, syndic, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "La Tour Panoramique", les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X... ont été engagés le 4 mars 1985 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Tour Panoramique en qualité de gardiens concierges moyennant une rémunération représentative d'un certain nombre d'unités de valeur (correspondant pour chacun d'eux à un temps partiel) ; que par lettre du 17 mars 1995 le syndicat leur a notifié les nouvelles modalités de rémunération résultant de l'entrée en vigueur de l'accord conventionnel du 14 janvier 1994, sans que le nombre des unités de valeur ait été modifié ; qu'estimant qu'ils devaient être payés pour un temps complet, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen ne pouvant être remise en discussion devant la Cour de Cassation, a retenu que M. X... n'assurait pas à lui seul le service de sécurité de la Tour panoramique lequel était confié à des pompiers affectés à des gardes de surveillance et que la maintenance des installations était assurée pour une société ; qu'elle a pu, dès lors, décider que M. X... ne pouvait obtenir le paiement de rappels de salaires au titre d'un temps complet et pour des tâches effectuées au-delà du temps complet et ne pouvait prétendre à la qualification conventionnelle lui ouvrant droit à la rémunération prévue par la convention collective pour la permanence du service de sécurité IGH ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'établit pas avoir effectué d'autres tâches que celles prévues au contrat de travail, lequel avait été conclu sur la base d'un nombre d'unités de valeur représentant un temps complet partagé par les deux membres du couple, lesquels avaient bénéficié de leur temps de repos journalier conformément au planning établi par l'employeur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "La Tour Panoramique" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d6cd5801467740ece5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740ece5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.
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