Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.959

Arrêt du 27 mars 2001Pourvoi n° 99-40.959

Non publiéPrimes / variableCongés payésAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société Pat'A Pain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 20 janvier 1999) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'un rappel de primes ainsi que les indemnités de congés payés afférentes et de lui avoir alloué des dommages-intérêts d'un montant inférieur à ses réclamations au titre du préjudice consécutif à l'inobservation du repos hebdomadaire, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un manque d'impartialité de la juridiction, de la violation des règles de preuve ainsi que de l'usage en vigueur dans l'entreprise et d'une absence de motivation de la réduction des dommages-intérêts réclamés ;

Mais attendu, d'abord, que la simple allégation de relations entre l'un des conseillers prud'hommes et l'employeur ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité de la juridiction, dès lors qu'il résulte de l'arrêt, devenu définitif, rejetant la demande de récusation formée par M. X... que ce magistrat n'avait aucun intérêt personnel à la contestation et s'est borné à s'entretenir occasionnellement avec le gérant de la société concernée par le litige ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les juges du fond ont retenu qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux primes, les versements effectués à ce titre ne présentaient pas les caractères de généralité, de constance et de fixité d'un usage ;

Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a justifié la réparation du préjudice consécutif à l'inobservation du repos hebdomadaire par l'évaluation qu'il en a faite ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pat'A Pain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372398cd5801467740bcec

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