Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.407
Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 98-46.407
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt 670 F-D rendu le 13 février 2001 dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à l'association Les Vinots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1998, sur le troisième moyen, a rejeté les deux premiers moyens, mais a omis de se prononcer sur le quatrième moyen ; qu'une omission matérielle a été également commise dans la portée de la cassation ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt doit être modifié comme suit à la page 3 et qu'il faut lire :
"PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le..." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137239fcd5801467740c30a
