Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.407

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 98-46.407

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le dispositif de l'arrêt doit être modifié comme suit à la page 3 et qu'il faut lire: "PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le.".
  • Solution: De l'arrêt doit être modifié comme suit à la page 3 et qu'il faut lire: "PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le.".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt 670 F-D rendu le 13 février 2001 dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à l'association Les Vinots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt susvisé a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1998, sur le troisième moyen, a rejeté les deux premiers moyens, mais a omis de se prononcer sur le quatrième moyen ; qu'une omission matérielle a été également commise dans la portée de la cassation ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt doit être modifié comme suit à la page 3 et qu'il faut lire :

"PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le..." ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
6137239fcd5801467740c30a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239fcd5801467740c30a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.