Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.407

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 98-46.407

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt 670 F-D rendu le 13 février 2001 dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à l'association Les Vinots, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt susvisé a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1998, sur le troisième moyen, a rejeté les deux premiers moyens, mais a omis de se prononcer sur le quatrième moyen ; qu'une omission matérielle a été également commise dans la portée de la cassation ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt doit être modifié comme suit à la page 3 et qu'il faut lire :

"PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le..." ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRectification d'erreur matérielleSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / repos

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Identifiant source
6137239fcd5801467740c30a

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