Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 juin 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.755

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d'habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d'ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-40.383

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyait un temps de pause de 3 minutes par heures de travail effectif soit 2 heures 12 pour 44 heures de travail hebdomadaires de sorte que le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées qu'au delà de 44 heures plus 2 heures 12 de pause, soit 46 heures 12, la cour d'appel qui se devait de rechercher si le temps consacré à la pause était en l'espèce considéré comme du temps de travail effectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

3627

Cour d'appel de Lyon, 2 juin 2004, 00/07081

Cour d'appel

Monsieur X... a été embauché comme régisseur général par l'Association l'OPERA DE LYON suivant contrat en date du 1er septembre 1995, après avoir exercé, depuis 1983, des fonctions au sein de l'OPERA NATIONAL DE LYON comme contractuel de la Ville de LYON mis à la disposition de l'Association. Le 7 août 1998, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement en date du 8 novembre 2000 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 199.803 francs à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19.980 francs au titre des congés payés ya afférents, 70.000 francs à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés et 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la majoration conventionnelle pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin ; Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord collectif ne peut être appliqué que dans la limite de ce que les parties ont dicté et ne peut être étendu au-delà de leurs prévisions ; que l'article 38, de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a défini les heures de nuit comme les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en vertu de l'annexe III de ladite convention, ces heures de nuit…

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.698

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, sans relever le moindre élément de nature à démontrer que M. X... avait manifesté de manière sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant à aucune des parties, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, M. Bernard X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il effectuait 9 heures de travail par jour, ainsi que l'avait reconnu l'employeur dans la déclaration d'accident de trajet, rédigée par ses soins le 13 mai 1998, et ainsi que cela résultait d'un décompte établi jour par jour ; que, pour rejeter la demande de M.

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-41.048

Cour de cassation

l'employeur justifie que le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle très supérieure au salaire minimum conventionnel, qui correspond bien à une globalisation logiquement nécessaire compte tenu de l'activité spécifique déployée par la société Camping et loisirs de Bonnal ; Attendu, cependant, que, sauf s'il est rémunéré par un forfait incluant des heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait qui ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042

Cour de cassation

il résulte tout au contraire de l'article 1 de l'avenant n° 70 du 30 mai 1997 que la filière des cadres s'étend à toute personne "participant à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service)", ce qui est nécessairement le cas d'un directeur de magasin, de sorte qu'en considérant que le coefficient 300 caractérisait le refus de l'employeur d'attribuer à M. X... la qualité de cadre, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 131-1 du Cde du travail ; 2 / que la cour d'appel laisse incertain le point de savoir si le directeur de magasin devait ou non se voir reconnaître la qualité de cadre en affirmant successivement que la délégation de pouvoir dont il bénéficiait ne pouvait

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-44.949

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ; Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisant valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jugement relève que le repos compensateur d'astreinte n'est pas référencé en année, mais répertorié en crédit repos compensateur d'astreinte sur la situation des comptes individuels reportés de mois en mois ; que dès lors, il n'y avait pas lieu à prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L.

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.616

Cour de cassation

l'employeur et le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel méconnaît son office, ensemble les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires était justifiée par les fiches de pointage non contestées par l'employeur, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite d'une impropriété de terme justement critiquée par la première branche du moyen, de renvoyer les parties pour en chiffrer le coût après avoir réintégré les quatre minutes par jour indûment déduites du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.161

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à supposer même que les heures de repos accordées compensaient les heures supplémentaires et repos compensateurs, ce procédé n'était pas conforme aux dispositions réglementaires, l'employeur s'octroyant le droit de faire travailler le salarié au-delà de l'horaire hebdomadaire et du contingent d'heures supplémentaires, et ne permettait pas en outre au salarié de vérifier s'il était bien rempli de ses droits ; qu'en décidant cependant que la rupture s'analysait en une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-46.391

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir dit qu'en cas de maladie d'un agent d'EDF-GDF pendant les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail, celui-ci est fondé à obtenir la récupération des heures correspondant aux dépassements d'horaires effectués pendant les semaines travaillées, et accordé en conséquence à M. X... la récupération de 30 heures de repos, alors, selon le moyen : 1 / que l'aménagement du temps de travail prévu par l'accord local du 7 mai 1999 qui organise les horaires de travail par cycles alternant sept semaines travaillées et une semaine non travaillée est fondé sur une logique forfaitaire, dans laquelle le temps de repos n'est pas calculé en fonction du temps effectivement travaillé ;

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