Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée13 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-46.500

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'un premier jugement accordant le paiement des heures supplémentaires, mais refusant l'indemnité sollicitée, a été cassé (n° X 99-42.529, 23 octobre 2001), rappelant qu'aux termes des dispositions alors applicables, seul le contingent réglementaire annuel d'heures supplémentaires était à prendre en considération pour l'ouverture du droit aux repos compensateurs ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité pour repos compensateur, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires pour lesquelles son employeur avait été condamné, se borne à relever que le salarié fournit un relevé d'heures supplémentaires et qu'il n'est pas possible d'en déduire la qualification des heures effectuées ;

Heures supplémentairesCassation+2
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3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148

Cour de cassation

il résulte de l'accord local du 1er juillet 1999 que parmi les jours fériés, seule la coïncidence d'un jour normalement non travaillé avec le 1er mai ou le 25 décembre ouvre droit à récupération ; qu'en condamnant EDF-GDF à payer aux salariés des indemnités compensatrices de jours de repos aux motifs que ces jours de repos seraient fondés sur une logique d'acquisition et de récupération et qu'en cas de positionnement des jours de repos sur un jour férié défini statutairement comme un jour de congé payé, ceux-ci devraient être reportés ou donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de jour de repos, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999 ; Mais attendu que l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.841

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation qui lui incombe de fournir les documents probants quant à l'horaire effectivement accompli par la salariée entraîne pour cette dernière une perte de chance de pouvoir déterminer le montant de sa créance à ce titre ; Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires ;

Heures supplémentairesCassation+1
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3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.918

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 668, 669, 986 et 989 du nouveau Code de procédure civile, que le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif ne commence à courir que du jour de la remise ou à défaut du jour de la présentation de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation ; Et attendu que le récépissé a été reçu par Mme X... le 25 juin 2002 et qu'il est établi qu'elle a déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 septembre 2002 un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait pas signalé formuler une demande de repos compensateur et qu'il n'avait pas développé un tel moyen dans ses écritures ; qu'en statuant sur un tel moyen, sans avoir invité préalablement la société Transports Prepel à formuler ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par une affirmation péremptoire ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait subi un préjudice pour n'avoir pas été mis en mesure, du fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, sans autrement caractériser la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des…

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de nuit, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ne lui avoir alloué qu'une indemnité équivalente à deux mois de salaire au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, de ne pas lui avoir alloué une somme suffisante à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail initial à durée

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.685

Cour de cassation

l'employeur n'a appliqué la réduction du temps de travail à Mmes Y... et Z... qu'à compter du 1er mai 2000 par annualisation du temps de travail en rémunérant pour la période du 1er février 2000 au 30 avril 2000 pour Mmes Y... et Z... et du 1er au 28 février 2000 pour les autres salariés les 4 heures hebdomadaires effectuées en sus soit de la 36ème à la 39ème heure et accordant sur chacune de ces heures une bonification de 10 % sous la forme d'un repos compensateur de 6 minutes ; qu'en conséquence, il convient de dire que les demandeurs ont été remplis de leurs droits et de les débouter de ce chef de demande ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de

Salaire / rémunérationCassation+6
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3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.344

Cour de cassation

l'employeur, si durant la pause, les salariés demeuraient à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... Y... ; Dit que sur

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Versailles 27 novembre 2001) de l'avoir condamné à verser au salarié un rappel de salaire pour la période de mars 1997 à juillet 1998 alors, selon le moyen : - 1 ) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le taux horaire du salaire n'est jamais que le résultat de la division du montant du salaire par le nombre d'heures auquel il correspond ; que, dès lors, ayant constaté que M. X..., en signant l'avenant, avait accepté à compter de mars 1997 de travailler 46 heures par

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.823

Cour de cassation

Les fonctions de gardien de nuit, telles qu'elles sont définies par la Convention collective des services de l'automobile, différant de celles liées à la vente de carburant, il en résulte que les dispositions de cette Convention instituant un régime d'équivalence pour les gardiens de nuit ne sont pas applicables à un salarié uniquement affecté aux caisses d'une station service.

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.685

Cour de cassation

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.

Licenciement économique / PSERejet+6
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