Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-45.863
Cour de cassationl'association Mars 95 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 juillet 2002) de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée Mme X... une somme à titre de règlement de temps de repos cumulés non pris au cours de l'année 2000 ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigus d'une lettre de l'employeur, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait alors reconnu la réalité des heures de travail supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'ils ont ensuite tiré les conséquences juridiques de ce fait reconnu, justifiant ainsi légalement leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mars 95 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et