Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée5 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-45.863

Cour de cassation

l'association Mars 95 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 juillet 2002) de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée Mme X... une somme à titre de règlement de temps de repos cumulés non pris au cours de l'année 2000 ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigus d'une lettre de l'employeur, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait alors reconnu la réalité des heures de travail supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'ils ont ensuite tiré les conséquences juridiques de ce fait reconnu, justifiant ainsi légalement leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Mars 95 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.340

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, en sa qualité de chef de magasin, avait la maîtrise de ses horaires et de l'organisation de son travail ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le chef de magasin et son adjoint travaillent en équipe dans la plus grande autonomie afin d'assurer une continuité dans la gestion du magasin tout en respectant leur forfait d'heures convenu ; que, dès lors, le chef du magasin à qui des moyens suffisants en personnel sont donnés, a la pleine et entière responsabilité de son horaire sur lequel aucun contrôle n'est effectué ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappels de salaires de Mme X... après avoir estimé que celle-ci justifiait du déplacement de

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.245

Cour de cassation

il résulte d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la salariée "n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à récupération" sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si un accord collectif autorisait une telle "récupération", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-45.785

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-4, alinéa 2, du Code du travail, la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par les lois et règlements ; aux termes de l'article L. 222-7 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire ; il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'indemnisation spéciale du 1er mai ne peut être remplacée par un repos compensateur.

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.676

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 1991 en qualité de vendeuse par la société Gross, a été licenciée pour faute lourde le 17 décembre 1998 ; qu'elle a signé le 18 décembre 1998 un acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; que contestant la validité du reçu, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de rappel pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du reçu pour solde de tout compte, la salariée reconnaît avoir perçu une somme globale correspondant au paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, qui lui étaient dus au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-45.652

Cour de cassation

l'employeur ne permettait pas, en raison de son imprécision, d'établir un lien entre la dénonciation et les tableaux de présence communiqués par le salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cofida aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-44.979

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 773-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire ne sont pas applicables aux assistantes maternelles ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir relevé que son contrat de travail prévoyait que l'intéressée avait droit à un congé hebdomadaire d'un jour et demi et devait, pour en bénéficier, demander l'autorisation de se séparer de l'enfant qui lui était confié, a retenu que Mme X... n'avait, à aucun moment, sollicité l'autorisation qui lui aurait permis de bénéficier du repos hebdomadaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668

Cour de cassation

l'employeur et le salarié et qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par ce dernier, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et d'

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-44.778

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-1 du Code du travail que la qualité de cadre dirigeant implique également une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ; que, pour estimer que le salarié était dénué de cette qualité, la cour d'appel s'est contentée de relever que M. Y... ne disposait pas d'une délégation générale de l'employeur et qu'il n'était pas possible d'apprécier le niveau auquel se situait sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qu'il en était de la liberté et de l'indépendance dont disposait le salarié dans l'organisation de son temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que M.

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-60.426

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que pour valider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical sur le site de PSA/VELIZY, le juge retient que M. Z..., auquel la Direction de la société Isor a délégué de larges pouvoirs notamment en matière de durée du travail, temps de repos, législation sur la médecine du travail, formalités d'embauche, peut être considéré comme un représentant de l'employeur, "peu important qu'il ne soit pas toujours sur place" ; qu"en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.017

Cour de cassation

l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi du syndicat ; Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat, l'arrêt retient que le litige opposant M. X... à l'employeur est un conflit individuel sans lien établi avec la création d'une section syndicale dans l'entreprise en sorte qu'aucun intérêt syndical n'est en jeu ; Attendu, cependant, que lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la

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