Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.426
Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 02-60.426
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 8 avril 2002) d'avoir débouté la société Isor de sa demande d'annulation de la désignation de M. X.
- Réponse: Attendu que l'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté du travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, n'est pas conditionnée par une présence permanente, sur place, de la personne y représentant l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne a désigné M. X... Y... en qualité de délégué syndical sur le sîte PSA Vélizy de la société Isor, entreprise de nettoyage ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 8 avril 2002) d'avoir débouté la société Isor de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... Y... alors, selon le moyen, que l"établissement dans le cadre duquel le délégué syndical peut etre désigné suppose l'existence sur place d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations et revendications auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que pour valider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical sur le site de PSA/VELIZY, le juge retient que M. Z..., auquel la Direction de la société Isor a délégué de larges pouvoirs notamment en matière de durée du travail, temps de repos, législation sur la médecine du travail, formalités d'embauche, peut être considéré comme un représentant de l'employeur, "peu important qu'il ne soit pas toujours sur place" ; qu"en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un établissement distinct, qui se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté du travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, n'est pas conditionnée par une présence permanente, sur place, de la personne y représentant l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372445cd580146774141d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372445cd580146774141d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 octobre 2004.
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