Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée23 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.773

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaires de travail, ainsi que de l'avoir condamnée à faire parvenir au salarié des bulletins de salaire et une attestation Assedic rectifiés, alors, selon le moyen : 1 / que ne

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.774

Cour de cassation

l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° W 02-46.809 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.778

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 621-125 du Code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité suffit à faire courir le délai de forclusion, sans que le salarié puisse opposer le défaut d'information individuelle prévue par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, cette mesure de publicité a été accomplie le 17 septembre 1998 et que l'intéressé n'a saisi la juridiction prud'homale que le 13 janvier 1999 ; Attendu, cependant, que, d'une part, en vertu de l'article L.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.466

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu que pour faire bénéficier les salariés du service sécurité incendie des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée, la cour d'appel retient que le service de sécurité incendie est assuré sept jours sur sept, vingt quatre heures sur vingt quatre, tout au long de l'année, par équipes successives, selon les modalités suivantes : garde de 24 heures, de 8 heures à 8 heures, 72 heures de repos…

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant la différence de rémunération et ce nonobstant l'existence d'une prime d'ancienneté qui leur était versée par ailleurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ; Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée ; Attendu que pour faire bénéficier MM. Y...

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-46.320

Cour de cassation

considérant que M. X..., salarié à service complet ou permanent, pouvait voir son temps de repos réduit dans l'hypothèse d'une amplitude de travail inférieure à 13 heures, dès lors qu'il bénéficiait d'une journée de repos complète, la cour d'appel a violé l'article 18-3 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié à service complet ou permanent devant avoir une amplitude journalière de travail de treize heures, l'astreinte de nuit ne saurait avoir une durée supérieure à 11 heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 18-3 et 18-5 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les…

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.035

Cour de cassation

par lettre du 10 février 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés pour heures supplémentaires et des repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le fait pour le salarié de déclarer spontanément, au cours d'une réunion d'expertise, en toute connaissance de ses prérogatives, ne plus contester les heures figurant sur ses bulletins de paie vaut renonciation au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.310

Cour de cassation

il résulte que l'employeur ne pouvait imposer aux salariés un horaire d'équivalence avant cette date ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, que M. X... était en permanence à la disposition des résidents et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, en a déduit à bon droit que les heures effectuées constituaient un temps de travail effectif ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité de liaison des Associations des retraités et personnes âgées du Morbihan dit CLARPA 56 aux dépens ;

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 01-46.550

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 par les époux Y... en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1998, qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, M. X...

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas fait une proposition sérieuse de reclassement à la salariée en proposant un emploi d'aide-forfaitiste avec un salaire inférieur au regard de l'expérience professionnelle de la salariée et de la situation économique de l'entreprise qui ne justifierait aucune réduction de salaire du personnel alors que l'employeur avait l'obligation de proposer un tel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

3600

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

Alexandre X... a été embauché par la S. A. R. L. LOU CALEU en qualité d'apprenti pour une durée de 24 mois allant du 12 octobre 1998 au 13 octobre 2000. Le contrat d'apprentissage a été rompu le ler avril 2000. Estimant cette rupture imputable à I'employeur, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon qui, par jugement en date du 26 septembre 2001, a condamné la société LOU CALEU à lui payer les sommes de :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 2. 591, 63 euros-congés payés afférents : 259, 16 euros-préjudice subi résultant du non-respect de la législation sur les apprentis : 686, 02 euros-dommages et intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 0. 15 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 457 euros. Alexandre X...

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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