Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 mai 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-41.927

Cour de cassation

Dès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-41.530

Cour de cassation

la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.623

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une partie des fonctions antérieurement attribuées à M. X... avaient, après son licenciement, été confiées à un cabinet extérieur, ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321 -1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' en toute hypothèse, avant tout

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-16.736

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les juges du fond ont constaté que, pendant les coupures, les chauffeurs doivent prendre toutes dispositions pour veiller sur la caisse et qu'une note du 9 novembre 1988 leur interdit de laisser la caisse sans surveillance à l'intérieur du car même verrouillé ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que la liberté d'action et de déplacement des salariés, du fait de cette responsabilité, n'était pas entravée dès lors qu'ils restaient libres de prendre les dispositions leur paraissant appropriées pour veiller sur la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.082

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le procès-verbal du 18 mai 2000, le tableau récapitulatif y afférent et les fiches d'heures maintenance produites pour la semaine 18 de l'année 2000, ne visent pas les heures supplémentaires effectuées par M. Daniel X..., mais celles de 8 salariés appartenant à son service (arrêt p. 3, paragraphes 1 et 3) ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pu se fonder, pour faire droit au paiement de sommes correspondant à des heures supplémentaires, que sur le décompte des heures de travail effectuées par M. X... sur la période de décembre 1999 à juin 2000, décompte établi par M. X... lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de titre à lui-même ;

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X... revendique un repos compensateur y compris pour les semaines pendant lesquelles son horaire a été inférieur à 41 heures voire même nul, se prévalant à tort de ce que l'employeur était tenu de lui assurer un service hebdomadaire de 46 heures ; que de plus, les synthèses d'activité versées aux débats démontrent que si M. X...

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.391

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, la répartition du temps de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.227

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines ; que, toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituées de trois semaines de 36 heures et d'une semaine de 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d'un travail par cycles illicite, la cour d'appel énonce qu'un accord du 18 mai 1993 d'une durée de trois ans a prévu que le temps de travail pouvait être aménagé par cycles de quatre semaines, que cet accord a été étendu par arrêté du 3…

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.198

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mmes X... et Y..., et MM. Z..., A... et B...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.719

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement au salarié, le juge devant examiner les éléments fournis par l'employeur et de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les juges du fond ne pouvaient donc écarter la demande en énonçant qu'elle n'apportait pas la preuve que les heures supplémentaires n'avaient pas été récupérées le mois suivant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-42.137

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié de rompre le contrat de travail, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, quel que soit le bien fondé des griefs invoqués ; qu'en l'espèce, la société ITM Gestion ne pouvait, dans son courrier du 29 octobre 1999, analyser la lettre de M. X... comme une lettre de démission alors que, d'une part, le

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.