Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée14 septembre 2005
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.504

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2-2, D. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail, ce dernier article dans ses rédactions successivement applicables, ensemble les articles 6.3 et 7 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié par avenants étendus du 29 janvier 2000 et du 14 avril 2003 ; Attendu que, pour condamner les sociétés au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures accomplies de janvier 2001 à octobre 2003, les jugements retiennent, d'une part, que la décision unilatérale de l'employeur d'affecter prioritairement les heures supplémentaires à la récupération des ponts est contraire aux dispositions du Code du travail selon lesquelles la récupération d'un pont ne peut

Salaire / rémunérationCassation+6
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3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.976

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la Société de secours minière de Moselle-Est (la SSM) pour remplacer le docteur Y... jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude physique ; que le contrat de travail de ce dernier ayant pris fin le 10 août 1995, M. X... est resté au service de la SSM jusqu'au 30 novembre 1995, avant de signer avec celle-ci, à compter du 27 décembre 1995, vingt-cinq contrats à durée déterminée successifs afin de remplacer un autre médecin en arrêt-maladie, le docteur Z... ; que la relation contractuelle a pris fin le 30 avril 1999, date du départ en retraite du médecin remplacé ; Attendu que pour retenir la qualification du contrat à durée indéterminé à la seule relation contractuelle intervenue du 1er avril au 30

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-17.412

Cour de cassation

l'association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu'à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de repos ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par M. X... pour justifier d'heures supplémentaires systématiques ne sont pas probants, que ces heures n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable, que le demandeur exerçait une fonction de cadre non sédentaire dont la rémunération par nature forfaitaire inclut les éventuels dépassements d'horaire, qu'il percevait enfin une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, même si le principe

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'employeur a payé l'intégralité des heures supplémentaires effectuées sous forme de primes ; que les sommes ainsi versées, peu important leur qualification, rémunéraient donc les heures supplémentaires et que le salarié avait ainsi été rempli de ses droits en matière de rémunération ; Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait,

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-44.977

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre des rappels de salaire de mars 1997 à décembre 1998, des congés payés afférents et du treizième mois et demi, alors, selon le moyen : 1 ) que ni la convention collective du commerce prédominance alimentaire, ni l'accord d'entreprise de la société LIDL du 6 mars 1997, ne portent mention du taux horaire de rémunération qui n'était pas davantage mentionné dans le contrat de travail de M. X... dans lequel il ne constituait que le résultat arithmétique du rapport entre le salaire mensuel et la durée du travail, seuls éléments qui y étaient stipulés expressément ; qu'il s'ensuit que la modification expresse de ces deux éléments

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-45.911

Cour de cassation

L'obligation de rembourser les sommes perçues à titre de rappel de salaire en exécution provisoire de plein droit du jugement d'un conseil de prud'hommes ne peut résulter que de la réformation de la décision des premiers juges. Viole les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail la cour d'appel qui condamne des salariés à restituer de telles sommes ainsi perçues, alors qu'elle s'est bornée à surseoir à statuer sur la demande de rappel de salaire des intéressés.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.411

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 16 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de repos hebdomadaire sur le fondement de la Convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants, alors, selon le moyen : 1 / que l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail, qui ne comporte pas d'article 21, ne prévoit qu'un jour et demi de repos hebdomadaire ; qu'en énonçant que ce texte imposait deux jours de repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond qui appliquent une convention collective doivent déterminer son champ d'application et rechercher si l'entreprise…

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-18.897

Cour de cassation

L'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du travail à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du Trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45.005

Cour de cassation

la salariée pour non respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la réduction de la durée du travail et aux repos compensateurs, le jugement attaqué énonce qu'un accord relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail a été signé par les parties le 25 mai 2001 fixant la durée à 35 heures, qu'en conséquence l'horaire de travail doit être considéré comme étant à 35 heures, que ce non-respect de la règle sur les 35 heures et des repos compensateurs engendre des dommages-intérêts, enfin, que l'employeur n'a pas appliqué les décisions prévues par l'accord du 25 mai 2001 prévoyant un repos compensateur de remplacement ; Qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

considérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords

Salaire / rémunérationCassation+7
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