Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.005

Arrêt du 18 mai 2005Pourvoi n° 02-45.005

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée en qualité de femme de chambre, le 1er avril 1991, par la société SODEMP "Le Méridien Etoile" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir les demandes de dommages-intérêts de la salariée pour non respect par l'employeur des dispositions légales relatives à la réduction de la durée du travail et aux repos compensateurs, le jugement attaqué énonce qu'un accord relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail a été signé par les parties le 25 mai 2001 fixant la durée à 35 heures, qu'en conséquence l'horaire de travail doit être considéré comme étant à 35 heures, que ce non-respect de la règle sur les 35 heures et des repos compensateurs engendre des dommages-intérêts, enfin, que l'employeur n'a pas appliqué les décisions prévues par l'accord du 25 mai 2001 prévoyant un repos compensateur de remplacement ;

Qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation du bien-fondé des prétentions de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SODEMP "Le Méridien Etoile" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137249fcd58014677417093

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd58014677417093.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.