Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée19 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.093

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X...

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-42.130

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2000 de la décision de l'employeur de ne plus appliquer à effet du 1er août 2000 spontanément la Convention collective nationale des chaînes de restaurant, a énoncé qu'en l'absence de précision dans la lettre de dénonciation de l'usage tenant à l'application volontaire de la Convention collective nationale des chaînes de restauration, sur la nature des avantages remis en cause tels que la suppression de 4 jours fériés chômés et payés et la perte de congés d'ancienneté, les salariés n'ont pas été à même d'apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ces dénonciations ; que ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de loyauté envers les requérants alors même que les membres du CE ont été informés dans des conclusions similaires ;

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.444

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent si celui-ci appartient ou non à une catégorie de personnel soumise, en vertu de la convention collective applicable, à un régime d'heures d'équivalence ; qu'en s'en tenant à la classification attribuée au salarié et à sa qualification contractuelle d'employé administratif, sans se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par lui, fonctions invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-43.443

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2003) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent si celui-ci appartient ou non à une catégorie de personnel soumise, en vertu de la convention collective applicable, à un régime d'heures d'équivalence ; qu'en s'en tenant à la classification attribuée au salarié et à sa qualification contractuelle d'employé administratif, sans se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par lui, fonctions invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1-09 et 1-10 de la convention collective des spécialistes de l'automobile ;

3557

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2005, 04/00127

Cour d'appel

Monsieur X..., embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 1996 en qualité de conducteur par la société AUTOCARS PHILIBERT, a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 20 décembre 2002. La société AUTOCARS PHILIBERT est appelante d'un jugement rendu le 26 novembre 2003 par le Conseil des Prud'hommes de BELLEY qui, en dépit de l'existence d'une précédente action, a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du principe d'unicité d'instance et, au fond, a dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, a ordonné la réintégration de Monsieur X... et a condamné la société AUTOCARS PHILIBERT à payer à Monsieur X... diverses sommes d'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.938

Cour de cassation

Vu les articles 1146 et 1153 du Code civil, ensemble l'article R. 516-12 du Code du travail ; Attendu que les arrêts décident que les sommes au paiement desquelles elle a condamné la société Sodeme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité de congés payés correspondante, d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux intérêts

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.193

Cour de cassation

Le juge prud'homal qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité de fournir aux salariés non-grévistes des taches supplétives en rapport avec l'exécution de leurs contrats de travail, même s'il avait été contraint, du fait de la grève, d'arrêter totalement les installations de l'atelier de production pour des impératifs de sécurité, a pu décider qu'il ne se trouvait pas dans une situation contraignante justifiant la mise du personnel en chômage technique et qu'il devait payer leur rémunération à tous les salariés qui s'étaient tenus à sa disposition.

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-48.224

Cour de cassation

la salariée au titre de dommages-intérêts dans la procédure collective de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée conclus les 1er février et 3 septembre 1999 et aux conséquences de son licenciement prononcé le 24 août 2001, postérieurement à l'adoption au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation rendu le 8 mars 1995 devaient être payées directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.271

Cour de cassation

il résulte de l'article 5, alinéa 3, du décret du 6 septembre 1983 que, lorsque le navire est au port, l'existence d'un temps de travail effectif est présumée dès lors que le marin se trouve présent à bord à la disposition du capitaine, peu important qu'il n'y ait pas eu d'ordre donné ou que le salarié se trouvait dans le local lui servant d'habitation ; qu'aux termes de l'article 19 du Code du travail maritime, le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre ; qu'il appartient à l'armateur de démontrer qu'il a déterminé les conditions dans lesquelles le marin peut descendre à terre lorsqu'il n'est pas de service, et non au marin d'établir qu'il ne pouvait descendre à terre pendant ses temps de repas et de repos ;

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 1990, elle a donné sa démission ; que se prévalant de la qualification d'infirmière et faisant valoir que les heures d'astreinte en chambre de veille devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; qu'en cours de procédure elle a sollicité la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut de paiement de l'intégralité des salaires rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; Sur le pourvoi n° F 02-47.163 : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 3 octobre 2002 d'avoir déclaré prescrite la demande de rappel de salaires antérieure au mois de mars 1987, en violation des articles 2242 à 2250 du Code civil ;

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.503

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.502

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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