Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.868

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique en sa seconde branche : Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Générale de restauration, devenue la société Avenance entreprises, respectivement les 3 mars et 1er septembre 1989, en qualité de cuisinier pour le premier et de maître d'hôtel pour le second ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Avenance entreprises fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 2003) de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à MM. Y... et X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.634

Cour de cassation

l'employeur au barrage d'Avène où il était affecté ; qu'estimant que ces périodes correspondaient à un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2003) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour un salarié de rester à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité d'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail ; qu'il appert de l'arrêt attaqué (cf. pages 4 et 5) qu'il ressort du contrat de travail du salarié et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-47.757

Cour de cassation

par déclaration en date du 13 février 2002 de l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 10 janvier 2002 entre elle-même et la société Groupe Filtral Sun Planet ainsi que la société Sun Planet", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les conclusions d'appel de la société Groupe Filtral Sun Planet faisaient clairement apparaître que celle-ci était simplement l'intimée et n'avait formé aucun appel incident du jugement, ayant notamment mis hors de cause la société Sun Planet qu'elle avait appelée en intervention forcée aux fins de condamnation devant le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel a toutefois énoncé que "l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 03-42.686

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 11.01.3.1 à 11.01.3.3 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif (FEHAP) que le salarié qui ne bénéficie pas du jour férié conventionnellement chômé, ni du repos compensateur afférent à cette journée pendant laquelle il a travaillé ou qui a coïncidé avec un jour de repos, doit percevoir une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de travail, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui auraient été travaillées si ce jour n'avait pas été férié.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.989

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de repos compensateur liée aux jours fériés et de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à se référer à deux arrêts de la Cour de cassation sans en reproduire la teneur et à une circulaire dépourvue de toute portée, et ne relève aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application, en l'espèce, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 11-01-3-2 de la convention collective nationale des établissements hospitaliers et d

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.364

Cour de cassation

Vu les articles 11-01-3-2 et 12-01-3-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association de gestion de la maison de retraite "Les Colombes", le 1er mars 1991, en qualité d'agent hôtelier, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale susvisée ; que, le 9 mai 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de repos compensateurs pour les jours fériés des années 1995 à 1999 inclus, d'une indemnité forfaitaire de congés payés pour la même période et d'une indemnité pour les dimanches 18 juillet 1999 et 24 septembre 2000 ; Attendu que, pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.368

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense : Attendu que la société prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, en ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.391

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts ; qu'elle a ensuite démissionné de son emploi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le décret du 31 mars 1937, applicable aux organismes de sécurité sociale, ne saurait s'appliquer aux établissements de post-cure médicale assurant pour le compte d'un organisme de sécurité sociale et de l'Etat le fonctionnement d'un service public de la santé, de la protection sociale ; que la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions dudit décret ; Mais attendu qu'aux termes de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.384

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que monsieur X... avait effectué des heures supplémentaires et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur et d'indemnité compensatrice de la journée de congé payé accordée au-delà de trente années d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant acquis le principe de l'existence d'heures supplémentaires en se fondant sur de simples déclarations de camarades de travail, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le non-respect par le chef d'atelier de la procédure en vigueur chez Renault qui implique une demande expresse et un émargement, la cour d'appel a privé sa décision…

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.812

Cour de cassation

l'employeur : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférent, l'arrêt retient que cette demande est justifiée, M. X... devant percevoir un salaire calculé sur la base du salaire minimum correspondant à son coefficient, son échelon et son niveau ; Qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.595

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.479

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement d'une somme versée à tort au salarié ; que le salarié a formé reconventionnellement diverses demandes, notamment en rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateurs non pris ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hérode intermarché fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen : 1 / que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui renvoie dans

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