Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.391
Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-44.391
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le décret du 31 mars 1937, applicable aux organismes de sécurité sociale, ne saurait s'appliquer aux établissements de post-cure médicale assurant pour le compte d'un organisme de sécurité sociale et de l'Etat le fonctionnement d'un service public de la santé, de la protection sociale; que la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions dudit décret.
- Réponse: Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 mars 1937 modifié par décret du 14 janvier 1947, les dispositions de ce texte "sont également applicables aux caisses de congés payés et aux organismes de sécurité sociale, à l'exception de la Caisse nationale de sécurité sociale".
- Solution: Qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1993 par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en qualité de veilleur de nuit dans un centre de post-cure médicale dont la gestion a été ultérieurement confiée à l'UGECAM Bretagne Pays de Loire ; que contestant le régime d'heures d'équivalence qui lui était appliqué et estimant que la totalité des heures de nuit effectuées devait être considérée comme un temps de travail effectif rémunéré en tant que tel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts ; qu'elle a ensuite démissionné de son emploi ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le décret du 31 mars 1937, applicable aux organismes de sécurité sociale, ne saurait s'appliquer aux établissements de post-cure médicale assurant pour le compte d'un organisme de sécurité sociale et de l'Etat le fonctionnement d'un service public de la santé, de la protection sociale ; que la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions dudit décret ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 mars 1937 modifié par décret du 14 janvier 1947, les dispositions de ce texte "sont également applicables aux caisses de congés payés et aux organismes de sécurité sociale, à l'exception de la Caisse nationale de sécurité sociale" ;
Et attendu que ce décret ne distinguant pas entre les différents organismes de sécurité sociale, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières et les deux dernières branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372498cd58014677416c78
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416c78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2005.
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