Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée31 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-12.119

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la Manufacture française des pneumatiques Michelin qu'il existait une interruption de la production à tout le moins de neuf heures le dimanche matin à dix-neuf heures, excluant la nécessité d'assurer une continuité de service ou de la production ; qu'en se fondant sur cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, d'autre part, il résulte de la déclaration de l'employeur au comité d'établissement du 28 juin 2002 que, lorsque les salariés de l'équipe B travailleraient le samedi, ils termineraient leur travail à 20 heures au lieu de 18 heures ; que cette déclaration était générale et ne revêtait aucun caractère exceptionnel, puisqu'elle concernait tous les samedis travaillés, peu…

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-40.985

Cour de cassation

Aux termes de l'article 55 de la convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, " tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires ". Il en résulte que le caractère exceptionnels des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.295

Cour de cassation

l'employeur, a pu en déduire que le manquement de ce dernier à ses obligations réglementaires suffisait à justifier l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de l'agent ayant refusé d'effectuer le service commandé dans ces conditions ; Que le moyen n'est pas fondé, en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 6.4 du décret du 29 décembre 1999 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par le roulement ; Attendu que, pour annuler la mise à pied prononcée le 22

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.059

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1995 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard du syndic pour procéder à leur licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.239

Cour de cassation

par lettre en date du 26 décembre 2000 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 324-10 et L.

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-41.746

Cour de cassation

Sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine. En l'état d'une convention collective ne faisant aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

l'employeur ou à tout le moins avec son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 ) qu'enfin, en cas de litige sur le nombre des heures effectuées, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve des heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, le nombre d'heures revendiquées par les salariés au titre de la préparation des cours (T2) avait été évalué par l'application d'un pourcentage aux temps de cours effectués, conformément aux dispositions de l'article 15.2.2 de l'accord du 16 décembre 1999 déterminant les modalités de décompte de la durée du travail dans le cadre du système de modulation du temps de travail mis en place par cet accord, dont la cour d'appel a écarté l'application à l'association Aforproba à la demande…

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-47.118

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2001, la salariée, invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations, a pris acte de la rupture ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 221-2 et les articles L. 212-4 , L. 221-4 dans leur rédaction alors en vigueur, du Code du travail, ensemble les articles 8 bis et 17.3 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité du chef des repos hebdomadaires dont elle

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843

Cour de cassation

considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise et ne pas résulter d'un abus de pouvoir de l'employeur, la décision de la société MBC Nice d'affecter la salariée à son précédent poste, en raison de ses défaillances sur le nouveau site, a été prise pour assurer la bonne marche de l'entreprise et conformément à son intérêt, sans pour autant que cette mutation géographique, qui concernait uniquement ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'avait aucune incidence sur la qualification professionnelle de la salariée…

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-45.482

Cour de cassation

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur.

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.964

Cour de cassation

la salariée se trouvait matériellement contrainte de demeurer à son domicile ou à proximité, la nuit et les fins de semaine, afin d'être en mesure de mettre un terme au déclenchement intempestif fréquent des alarmes reliées à ce domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Sacogiva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.869

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, en sa seconde branche : Attendu que M. X... a été engagé le 12 mars 1987 par la société Générale de restauration, devenue la société Avenance entreprises, en qualité de chef traiteur, puis de directeur du restaurant du Parc des expositions de Besançon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la société Avenance entreprises fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 2003) de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à M. X...

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