Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.869

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 03-47.869

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 12 mars 1987 par la société Générale de restauration, devenue la société Avenance entreprises, en qualité de chef traiteur, puis de directeur du restaurant du Parc des expositions de Besançon; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance du salariés au titre des heures supplémentaires, les sommes ainsi versées.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, en sa seconde branche :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 mars 1987 par la société Générale de restauration, devenue la société Avenance entreprises, en qualité de chef traiteur, puis de directeur du restaurant du Parc des expositions de Besançon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la société Avenance entreprises fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 octobre 2003) de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à M. X... à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les primes versées au salarié en contrepartie de la prestation de travail constituent un élément de salaire, quelle que soit leur dénomination, et peuvent donc valablement valoir paiement pour les heures supplémentaires réclamées ; qu'en l'espèce, la société Avenance entreprises soutenait avoir versé au salarié des primes spécialement destinées à lui payer des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies pour la période de mars à octobre 1996 et celle d'octobre 1998 à mai 1999 ; qu'en s'arrêtant à la seule dénomination des primes litigieuses pour leur dénier tout effet libératoire, sans constater qu'elles n'auraient pas constitué la contrepartie de la prestation de travail fournie et, partant, qu'elles n'auraient pu valoir paiement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance du salariés au titre des heures supplémentaires, les sommes ainsi versées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avenance entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
6137248ccd5801467741668d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ccd5801467741668d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.