Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127
Cour de cassationVu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le régime de gratifications mis en place par l'employeur qui rémunérait les heures supplémentaires effectivement effectuées est régulier dès lors qu'il n'en résulte pas un préjudice pour le salarié par rapport au régime légal de rémunération des heures supplémentaires, qu'il résulte des éléments fournis par l'employeur et à défaut d'éléments contraires que le salarié a été rempli de ses droits ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos…