Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée24 mars 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le régime de gratifications mis en place par l'employeur qui rémunérait les heures supplémentaires effectivement effectuées est régulier dès lors qu'il n'en résulte pas un préjudice pour le salarié par rapport au régime légal de rémunération des heures supplémentaires, qu'il résulte des éléments fournis par l'employeur et à défaut d'éléments contraires que le salarié a été rempli de ses droits ; Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos…

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-20.789

Cour de cassation

Il résulte de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie peut saisir le juge des référés d'une demande de rétractation de sa décision en cas de circonstances nouvelles. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur une demande de rétractation, relève que, postérieurement à son arrêt ayant condamné une société à se conformer à un arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire, le tribunal de police a relaxé le gérant de cette société du chef d'infraction à cet arrêté préfectoral.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la Convention collective nationale de l'Edition du 6 janvier 1994 modifiée que le correcteur est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie ou de 15 000 pour la lecture sans copie ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir, sur cette base, le nombre d'heures de travail effectuées et de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en déboutant les salariées de leur demande au motif qu'elles ne prouvaient pas que des délais d'exécution leur avaient été fixés ni que des temps de correction leur avaient été imposés, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ; 2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-46.509 et n° B 01-46.511 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes C. X... et I. Y..., salariées de la Maison de retraite Les Colombes ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour accueillir la demande en indemnités de repos compensateurs liés aux jours fériés, énumérés par l'article L.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 21-2 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dispose qu'à l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur dont les règles d'attribution, notamment sa date et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle ; que ces dispositions ne permettaient pas en l'espèce à l'employeur d'imposer à la salariée le 29 avril 1999 de prendre la journée du lendemain au titre du repos compensateur ;

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.367

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement que MM. X... et Y... bénéficiaient d'une indemnité de déplacement venant rémunérer le temps de transport réalisé pour venir effectuer un travail effectif durant l'astreinte ; que le conseil de prud'hommes a cependant péremptoirement affirmé que le salarié en période d'astreinte qui répond à un appel et se rend sur le lieu de dépannage, réalise du travail effectif à compter de la réception de l'appel jusqu'à son retour à domicile ; qu'il a en conséquence considéré par principe que le temps de trajet effectif durant l'astreinte par MM. Y... et X... devait être qualifié de temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser en quoi MM. Y... et X... étaient durant le temps

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.061

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, 42 / la Caisse régionale d'assurance maladie, Vu la connexité, joint les pourvois n° M 02-40.061 et S 02-40.664 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (SOC. 14 novembre 2000, B. n° 374), que M. X... et un certain nombre de salariés du Centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques géré par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie (UGECAM), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-45.069

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de son droit à congés payés supplémentaires d'ancienneté et pour résistance abusive et d'avoir dit que le salarié devra bénéficier de six jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2000 pendant l'horaire de travail, alors, selon le moyen : 1 / que les jours ouvrables se définissent comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours fériés légaux, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que le jour ouvrable doit s'entendre du jour pendant

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.359

Cour de cassation

Vu les articles 40, 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce dernier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Treuils et Grues Labor s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albertville du 20 décembre 2002 qui lui a ordonné de restituer à quatre salariés 1 heure 45 au titre de leurs repos bonification ; Attendu, cependant, que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'employeur de restituer 1 heure 45 de repos compensateur présente un caractère indéterminé, en sorte que la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Astreinte / reposIrrecevabilité+1
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3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-44.962

Cour de cassation

il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ; 2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024

Cour de cassation

considérant que dès lors que, tant en vertu du contrat de travail que de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde-Lafayette, celui-ci devant appliquer aux heures supplémentaires effectuées par M. X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été embauché, de par son contrat de travail, selon un horaire hebdomadaire de 39 heures et que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 rappelait lui-même que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des

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