Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.048

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 02-41.048

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Camping et loisirs de Bonnal, en 1989, comme surveillant de baignade; qu'il est devenu, en 1990, responsable du snack-bar, puis, en 1994, responsable du restaurant et de la petite épicerie du camping; qu'il a saisi, le 21 septembre 1998, le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférents, d'indemnités pour repos compensateur, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que l'employeur justifie que le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle très supérieure au salaire minimum conventionnel, qui correspond bien à une globalisation logiquement nécessaire compte tenu de l'activité spécifique déployée par la société Camping et loisirs de Bonnal.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Camping et loisirs de Bonnal, en 1989, comme surveillant de baignade ; qu'il est devenu, en 1990, responsable du snack-bar, puis, en 1994, responsable du restaurant et de la petite épicerie du camping ; qu'il a saisi, le 21 septembre 1998, le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférents, d'indemnités pour repos compensateur, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que l'employeur justifie que le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle très supérieure au salaire minimum conventionnel, qui correspond bien à une globalisation logiquement nécessaire compte tenu de l'activité spécifique déployée par la société Camping et loisirs de Bonnal ;

Attendu, cependant, que, sauf s'il est rémunéré par un forfait incluant des heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait qui ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Camping et loisirs de Bonnal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camping et loisirs de Bonnal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137241dcd58014677412716

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd58014677412716.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.