Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée21 février 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Armor fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat une somme au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, à charge pour ce dernier de la reverser aux deux salariés concernés, alors, selon le moyen, que le juge doit s'en tenir à une stricte application de la définition de l'ancienneté telle qu'énoncée par la convention collective, sans pouvoir s'affranchir des conditions posées par les dispositions conventionnelles pour son calcul ; qu'en l'espèce, l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques énonce qu'on entend par "ancienneté" dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant…

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-17.216

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais prévus par le troisième alinéa de ce texte, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis et qui sont ainsi intégrés au contrat de travail, peu important les dispositions des conventions ou accords conclus ultérieurement ; Attendu d'autre part que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ;

3448

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05192

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Guy X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X..., avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5. 025,98 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. X...300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer au syndicat CFDT

Condamnation : 5 163 €Licenciement+14
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3449

Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, 05/05064

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement du 17 décembre 2004 du conseil de prud'hommes de PARIS qui a : -dit que le licenciement de M. Didier LE X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M. LE X... : * avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement : -25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -9. 291,92 € à titre d'indemnité de licenciement ; -7. 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * avec intérêts de droit à compter du 24 février 2003 : -4. 528,04 € au titre du préavis ; -452,80 € au titre des congés payés incidents ; -rejeté le surplus des demandes ; -condamné la SA COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES à payer à M.

Condamnation : 7 993 €Licenciement+16
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3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.903

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 que ses dispositions relatives au licenciement ne s'appliquent pas en cas de faute grave ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu le grief de divulgation d'information fausse ou confidentielle allégué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a estimé, par des motifs non critiqués, que le grief de dénigrement de la hiérarchie alléguée dans la lettre de licenciement était établi après avoir constaté que la salariée avait jeté le discrédit ou la suspicion sur son autorité hiérarchique, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Que les moyens ne sont pas fondés ;

3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.636

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2001, pour divers manquements qu'il imputait à l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'application de la convention collective étendue des cadres des exploitations agricoles du Gard et de ses demandes de rappel de salaire et de primes formées à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait entendu soumettre leurs relations de travail aux dispositions de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard, ainsi qu'il résultait d'une attestation de l'employeur qualifiant le salarié de "cadre

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ; qu'elle a démissionné le 23 janvier 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-48.769

Cour de cassation

la salariée avait bien été remplie de ses droits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur imputait sur les congés payés la semaine de repos compensateur ce qui ne correspond à aucun texte légal ou conventionnel, motif qui n'est pas critiqué par le pourvoi ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant, et que la cour d'appel, n'a fait qu'appliquer la même solution aux six jours demandées devant elle par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal de la salariée et du syndicat : Sur le premier moyen : Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.013

Cour de cassation

l'employeur est tenu de leur fournir, ceux-ci ne pouvant résulter des seuls bulletins de salaire ; que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, que le salarié ne prouvait pas qu'il passait, en plus des temps de conduite seul ou pour former des stagiaires, "un temps important tel qu'il ne serait pas déjà rémunéré par le forfait contractuel", que certains des attestants étaient revenus sur leurs témoignages pour préciser que les horaires mentionnés correspondaient à l'amplitude journalière et non au temps de travail effectif et que leurs écrits n'étaient pas destinés à la procédure prud'homale mais venaient en appui de la postulation de M. X... pour entrer à l'AFPA, et, par

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société La Croix Cadeau en qualité de plongeuse, femme de chambre à temps complet ; qu'elle a démissionné de son emploi le 3 novembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un

Salaire / rémunérationCassation+3
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3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.093

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2000, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail pendant cette dernière tranche ; que M. X..., qui a refusé ces nouveaux horaires, a été licencié le 12 octobre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos compensateur, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que

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