Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée20 mars 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374

Cour de cassation

l'employeur et ceux résultant du rapport de l'expert, désigné par un arrêt avant dire droit du 17 décembre 2003, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 22 de la convention collective des entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à ladite convention et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ; Attendu qu'après avoir dit que les dispositions conventionnelles relatives à la navigation intérieure étaient applicables au salarié, la cour d'appel le déboute de sa demande en rappel de salaires au

Salaire / rémunérationCassation+5
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3434

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375

Cour de cassation

par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2003, la cour d'appel a nommé un expert avec pour mission, notamment, de décrire les fonctions réellement exercées par la salariée et de donner son avis, compte tenu de ses fonctions et des dispositions conventionnelles, sur le coefficient qui doit lui être appliqué, et que, dans son arrêt attaqué, elle a effectivement pris en compte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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3435

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.175

Cour de cassation

l'employeur, avoir été victime d'actes de vandalismes, a pu décider que nonobstant son ancienneté et son état dépressif, son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

3436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.676

Cour de cassation

par courrier du 2 avril 2003 adressé à son employeur, elle lui a indiqué qu'elle considérait son contrat rompu du fait des manquements signalés à ses obligations contractuelles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prudence Mace fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et diverses indemnités de rupture, alors selon le moyen, que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles

3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-42.991

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée relative aux heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité compensatrice de repos compensateur et congés payés afférents, sans vérifier la réalité des prétendues heures supplémentaires invoquées par la salariée ni rechercher si celles-ci avaient été sollicitées par l'employeur, sans non plus rechercher l'horaire effectivement pratiqué au sein de l'entreprise et sans tenir compte enfin de ce que l'employeur apportait la démonstration de l'absence de réalisation des heures réclamées ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par la salariée, la cour d'appel a retenu que l'existence d'heures supplémentaires était établie et en a fixé le nombre ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.877

Cour de cassation

la salariée a été soumise à des heures d'astreinte à son domicile personnel dont l'employeur lui a refusé le paiement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération de ces temps d'astreinte ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'existence d'une astreinte n'inclut pas nécessairement une contrepartie, et ce, jusqu à la loi du 19 janvier 2000 et qu'en l'espèce le régime des heures de permanence n'est pas, selon l'article 05-07 de la convention collective, applicable dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ayant fait choix de l'application des dispositions du sous-titre E 05 ; qu'en l'absence de texte légal et d'accord conventionnel, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ; Attendu que pour

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-1 du code du travail, 7 bis de l'annexe 1 "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme au titre du 11 novembre 2003 qui avait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, la cour d'appel retient que l'employeur ne démontre pas avoir rémunéré le salarié dont le jour de repos hebdomadaire obligatoire tombait le 11 novembre 2003, jour férié chômé mais non rémunéré, et ne soutient pas que l'intéressé aurait récupéré ultérieurement le jour férié ainsi neutralisé ; qu'il y a dès lors

Salaire / rémunérationCassation+4
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3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.658

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant…

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.561

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 avril 1997, converti en liquidation judiciaire le 19 mars 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnités pour travail dissimulé ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes, a considéré au terme de l'examen des éléments de preuve exclusivement produits par ce dernier à savoir quatre attestations, son agenda pour l'année 1997 et des lettres de voiture transports couvrant la période du 3 juillet au 25 août 1996, que ces éléments n'étaient pas de nature à justifier de l'effectivité d'heures supplémentaires durant lesdites périodes ni a fortiori durant les autres périodes ;

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.526

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 140-2, L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble le principe à travail égal, salaire égal ; Mais attendu que si la loi du 19 janvier 2000 n'a pas imposé aux entreprises l'obligation de rémunérer les salariés pour 35 heures de travail hebdomadaires à hauteur de leur salaire antérieur afférent à 39 heures, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de l'augmentation du taux horaire de son salaire, contrairement aux salariés de l'entreprise ne relevant pas des services généraux, dont le salaire avait été intégralement maintenu à la suite de la mise en oeuvre de la réduction effective à 35 heures de leur temps de travail, a exactement décidé que l'employeur avait…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.924

Cour de cassation

par lettre du 9 mai 2001, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire, et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 14 mai ; qu'il l'a reconvoqué pour le 21 mai 2001 par lettre du 15 mai confirmant sa mise à pied ; que l'entretien ne put avoir lieu ; que, par lettres des 17 et 28 mai 2001, le salarié contestait sa mise à pied ; qu'il était à nouveau convoqué par lettre du 29 mai pour le 6 juin 2001, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée présentée le 11 juin 2001 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2005) de l'avoir condamné à payer

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