Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 mai 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3421

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736

Cour de cassation

la salariée avaient été accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur les treize semaines du cycle de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; Condamne Mme X...

3422

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-42.301

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

3423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.

3424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

3425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.324

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

3426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.518

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

3427

Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603

Cour d'appel

l'employeur mais seulement l'intitulé de sa fonction (le producteur). En l'état aucun élément ne permet de requalifier le contrat à durée déterminée en question qui répond aux spécifications de la loi. C'est donc à tort que Monsieur X... considère qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, son objet étant d'ailleurs-c'est l'objet même de sa conclusion-parfaitement circonscrit au " tournage d'un film " et il n'est pas établi pour un emploi à durée indéterminée. La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION est donc fondée à relever la mauvaise foi de son salarié dans l'appréciation du contenu de la relation contractuelle et à solliciter le débouté de cette demande injustifiée. Sur la demande formée en matière d'accomplissement d'heures supplémen

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.106

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2003, après avoir refusé la modification de ses horaires de travail , ceux-ci étant désormais fixés le lundi de 15 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 8 heures à 11 heures et de 15 heures à 19 heures, alors qu'ils s'effectuaient jusqu'alors le lundi de 14 heures à 18 heures, du mardi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et le samedi de 8 heures à 11 heures ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, de rappels de salaires pour la période de la mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à défaut de

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L. 212-5-1 du code du travail ensemble l'article 5 de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit à repos compensateur, les arrêts retiennent qu'aux termes de l'accord "grands routiers" du 23 novembre 1994 (article 5) : "tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas

3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.508

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L.

3431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-40.731

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2002 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2002 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à la salariée diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 /que si le législateur peut décider qu'une loi s'applique aux procédures en cours, le principe de la sécurité juridique et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent à une remise en cause des conditions initiales de la ladite procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article 108 de la loi du 17…

3432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-45.810

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Société nouvelle d'exploitation s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 25 mai 2004 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc qui, tout en condamnant l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire et des dommages-intérêts, a fait droit aux demandes présentées par Mme X... et les autres salariés tendant à intégrer, à partir du mois de novembre 2003, un forfait pause de 5 % dans l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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