Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée13 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.528

Cour de cassation

Après avoir décidé à bon droit que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée, une cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait droit à la récupération des jours chômés qui coïncidaient avec des jours d'absence rémunérée préfixés, acquis au titre de cet accord d'entreprise.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.722

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-44.758

Cour de cassation

Vu les articles 96 du nouveau code de procédure civile et L. 511-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement d'un prêt consenti au salarié par l'employeur, l'arrêt relève que ce prêt a été accordé à titre personnel et n'a pas de lien avec le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel qui, saisie par la voie de l'appel, reconnaît que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, mais qui est juridiction d'appel de la juridiction compétente, doit statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois autres branches du premier moyen et sur la première branche du troisième moyen :

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.607

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2002 de signer le contrat qui lui était proposé à compter du 1er avril ; qu'ayant été déboutée de son action devant la juridiction prud'homale tendant à voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser des sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateur, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a pris acte le 21 septembre 2003 de la rupture de son contrat de travail, invoquant une modification de son contrat de travail par la proposition d'un nouveau contrat de travail, assortie d'une rémunération…

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-43.385

Cour de cassation

l'employeur devait une indemnité au titre des repos compensateurs non pris sur l'ensemble de la période travaillée, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ; DIT que la prescription quinquennale est applicable à la demande d'indemnité au titre des repos compensateurs ; Renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme due au salarié au titre de la période non atteinte par la prescription ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.573

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2005) d'avoir fait droit aux demandes des salariés portant sur les congés payés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le salarié de l'association a droit à 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que sont ainsi décomptés comme jour de congés payés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, à hauteur de 70 jours ; qu'en affirmant dès lors que ces 70 jours de congés équivalaient à 60 jours ouvrables pour faire droit aux demandes de rappels de congés payés formulées par les salariés, lorsque le décompte en jours ouvrables ne tient compte ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.510

Cour de cassation

l'employeur confirment, s'il en est besoin, que le salarié disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail, l'employeur n'exerçant aucune contrainte spécifique sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément permettant de comparer la rémunération du salarié à celles pratiquées dans l'entreprise ni rechercher s'il disposait d'un pouvoir de direction au sein de cette dernière, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la qualité de cadre dirigeant n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.252

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et travail dissimulé, formés au passif de la société Ambulances Cornillon ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris alors, selon le moyen, que l'article 22, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers dispose que l'indemnité d'astreinte correspond à "l'allongement de 3 heures fictives de la durée du travail effectif-1h30 en cas d'astreinte à…

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.387

Cour de cassation

M. X..., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 12 de l'avenant "cadres" de la convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d'habillement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur y afférente, la cour d'appel retient que l'article 12 de l'avenant concernant les cadres du 30 juin 1972 à la convention collective applicable énonce que la rémunération inclut

Salaire / rémunérationCassation+3
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3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.111

Cour de cassation

l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies et que, par suite, ses prétentions ne peuvent prospérer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli les demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas été en mesure de formuler, du fait de leur employeur, une demande portant sur le recompensateur auquel ces heures leur donnaient droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice des jours de repos non pris, les arrêts rendus le 24 février 2005, entre les parties,…

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.754

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2005) d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque le congé est décompté en jours ouvrables qu'il y a lieu d'accorder aux salariés des jours supplémentaires au titre des jours fériés compris dans la période ; qu'en revanche, lorsque le congé d'origine conventionnelle est décompté en jours calendaires, il n'y a pas lieu de l'allonger des jours fériés qu'il comprend, ceux-ci étant des jours calendaires devant être décomptés comme jours de congés ; qu'ayant constaté que les salariés de l'AFOBAT avaient droit en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 à un congé annuel de 70 jours "

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-43.753

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2005) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que ce n'est que lorsque le congé est décompté en jours ouvrables qu'il y a lieu d'accorder aux salariés des jours supplémentaires au titre des jours fériés compris dans la période ; qu'en revanche, lorsque le congé d'origine conventionnelle est décompté en jours calendaires, il n'y a pas lieu de l'allonger des jours fériés qu'il comprend, ceux-ci étant des jours calendaires devant être décomptés comme jours de congés ; qu'ayant constaté que les salariés de l'Afobat avaient droit en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 à un congé annuel de 70 jours "ouvrables ou non", c'est-

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