Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 571
Dernière décision affichée14 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 571 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03089

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 10 juillet 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [L] [W] demande à la cour d'appel de : ' INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 7 juin 2018 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, aussi bien principales que subsidiaires, et laissé les dépens à la charge de chacune des parties ; ' DÉBOUTER la société CARREFOUR PROXIMITE France de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; Et, statuant à nouveau, ' CONDAMNER la société CARREFOUR

Montant détecté : 4 134 €Licenciement+17
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1430

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [S]; - condamné M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement; - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes; - condamné M. [S] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] le 19 février 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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1431

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 janvier 2021, 18/09161

Cour d'appel

M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1981, travailleur temporaire au sein de la société d'intérim, Mission Interim, s'est vu confier deux contrats de mission auprès de société Vestalia : - du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35h ; - du 2 janvier 2014 au 1er août 2014 en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La société Vestalia est une filiale de la société Veolia, qui réalise des prestations pour le compte de la société Renault, notamment dans le domaine de la logistique à savoir réception, stockage et acheminement des pièces pour le montage des voitures. Elle compte environ 200 salariés. Le salarié a saisi le conseil

Montant détecté : 1 200 €Contrat de travail+9
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1432

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

Monsieur [W] [N], engagé par la société SECURITAS DIRECT devenue VERISURE à compter du 4 mai 2009, en qualité d'expert sécurité, au dernier salaire mensuel brut de 3.204,87 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 avril 2013 énonçant le motif suivant : '... Vous êtes embauché en qualité d'expert sécurité de notre société depuis le 4 mai 2009. A ce titre, vos principales missions sont la prospection, la vente et l'installation de nos services et produits de télésurveillance dans le respect des objectifs donnés et procédures en vigueur au sein de notre société. Or, nous avons constaté de votre part un manquement professionnel d'une particulière importance. En effet, il apparaît que vous avez avancé les frais d'installation du matériel de télésurveillance pour l'une de vos clientes.

Montant détecté : 14 541 €Licenciement+15
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1433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 janvier 2021, 20/00485

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [P] a été recruté par la société AUC selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2008 en qualité de responsable, au sein de l'établissement 'le Comptoir des Archives', pour une durée du travail de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par courrier en date du 13 décembre 2013 M. [Z] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier en date du 27 décembre 2013, il s'est vu notifier une mise à pied. A compter du 1er janvier 2014, le fonds de commerce « le Comptoir des Archives » a été confié à la société HMGB dans le cadre d'une location gérance. Le contrat de travail de M.

Montant détecté : 108 710 €Licenciement+16
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1434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [P], né en 1989, a été engagé par la SNC Gestion Hôtel Paris Montmartre, ci-après Hôtel Paris Montmartre, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaines) à compter du 14 janvier 2013 en qualité de réceptionniste. Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M.

Montant détecté : 91 375 €Licenciement+17
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1435

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux

Montant détecté : 14 981 €Licenciement+17
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1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.139

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de communication qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du temps de repos obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« il ne produit aucun agenda ni décompte, faisant valoir que la société AYDER précisait le 5 mars 2015 que les chefs de chantier notaient les heures effectuées, lesquelles n'ont pas été communiquées par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit les attestations de deux anciens salariés (M... Y..., conducteur de travaux d'octobre 2009 à fin mars 2011 et U...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.077

Cour de cassation

Par lettre du 3 octobre 2014, l'employeur a sanctionné M. Y... d'une mise à pied disciplinaire courant du 12 septembre 2014, date de la mise à pied conservatoire, à la date de réception de ladite lettre. La société EVS Nimatec précise ne pas avoir annulé ladite sanction. M. Y... invoque la nullité de cette sanction, soutenant notamment que l'employeur ne justifie pas qu'elle ait été prévue, dans son principe et sa durée maximale, par le règlement intérieur, et demande, en conséquence, le paiement des salaires dûs pendant les 17 jours concernés. La société EVS Nimatec justifie avoir établi un règlement intérieur, lequel prévoit, en son article 18, la nature et l'échelle des sanctions. Or, celui-ci ne prévoit une mise à pied disciplinaire, sans rémunération, que pour une durée de 2 à 3 jours ouvrés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2017), M. G... a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air en qualité de technicien d'intervention. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 25 novembre 2014, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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