Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 406
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 406 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

Il résulte des éléments qui précèdent que Mme F... G... a apporté des éléments de nature à étayer sa demande et il appartenait donc à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la simple critique des décomptes étant insuffisante. La cour trouve dans les pièces produites les éléments suffisants pour fixer à la somme de 15 000€ brut le montant des heures supplémentaires réalisées, outre 1500€ au titre des congés payés afférents » ; 1.

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.540

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en déduisant la qualification d'astreinte de la considération tirée des conditions d'occupation du logement de fonction, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié ne supportait pas des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles durant ces temps de permanence sécurité, la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une astreinte la période pendant laquelle le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.458

Cour de cassation

l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a considéré qu'un salarié qui doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable était en astreinte ; que la convention collective dans son chapitre - section 2, stipule que les dispositions relatives à la définition du temps de travail ne s'appliquent pas aux personnels administratifs et d'encadrement sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l'ensemble des personnels ; qu'elle prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur d'une durée de 2h30 par période de 24 heures ; que le repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière…

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.457

Cour de cassation

l'employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au sein de l'entreprise ; que la cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a considéré qu'un salarié qui doit rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable était en astreinte ; que la convention collective dans son chapitre - section 2, stipule que les dispositions relatives à la définition du temps de travail ne s'appliquent pas aux personnels administratifs et d'encadrement sauf celles relatives aux astreintes qui sont applicables à l'ensemble des personnels ; qu'elle prévoit une contrepartie sous forme de repos compensateur d'une durée de 2h30 par période de 24 heures ; que le repos compensateur pourra être remplacé par une contrepartie financière…

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251

Cour de cassation

il résulte de mails échangés entre des professionnels et l'employeur que celui-ci n'a été pleinement et exactement informé des faits sanctionnés qu'au cours du mois d'avril 2014 suite à l'apparition successive de fuites d'eau et d'infiltrations dans des logements et pièces situés dans les bâtiments du chantier [...], ce que ne pouvaient mettre en évidence les courriels antérieurs dont se prévaut le salarié ; qu'il s'ensuit que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur justifie ainsi avoir déclenché les poursuites les 14 et 19 mai 2014, moins de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en revanche, il ne ressort pas à suffisance des éléments d'appréciation que les

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.499

Cour de cassation

considérant que les demandes de paiement en tant que temps de travail effectif de M. R... correspondaient seulement à des astreintes au cours desquelles il pouvait vaquer librement à ses occupations, après avoir relevé que, pendant son temps de présence sur la base de vie de Goro, afin de pouvoir intervenir à tout moment en cas d'urgence médicale, M. R... disposait d'un hébergement personnel mis à disposition par l'employeur en dehors du temps d'intervention, ce dont il résultait que la salarié était tenu de rester sur la base de vie dans un logement imposé, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, Mme C... expose qu'elle exerçait au cours de cette période des fonctions de manager de département et travaillait en collaboration avec sept chefs de rayon (boucherie, traiteur coupe, marées, charcuterie libre-service, crémerie-surgelé, boulangerie-pâtisserie et fruits et légumes) ce qui lui imposait d'accomplir de très nombreuses heures de travail du fait de ses responsabilités, souvent tôt le matin et/ou tard le soir, et d'assurer 1 fois par semaine la fermeture du magasin ; Qu'elle expose qu

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.659

Cour de cassation

l'employeur ; Que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs de la convention collective nationale de la chimie dans son article 21 dit que "tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point. Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de panier de nuit sera attribuée à une seule des équipes" ; Que l'avenant n° 2 du 22 mai 1979 relatif aux agents de maîtrise et techniciens répète que "les agents de maîtrise et les techniciens travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point. Si le changement d'équipe est effectué à minuit, l'indemnité de

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.378

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10585 F Pourvoi n° V 18-24.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 M. T... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Clamart cars, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-18.650

Cour de cassation

l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des 2011 à 2017, de congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repas, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des jours de repos compensateurs, de congés payés supplémentaires du fait du fractionnement, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 décembre 2018 avait dégagé les principes auxquels se conformer pour calculer les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Ce dernier produit un décompte conforme à ces principes et procédant à un calcul hebdomadaire.

1428

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2020, 17/09179

Cour d'appel

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de Mr [G] ne sont pas prescrites, - dit et jugé que la convention de forfait horaire à laquelle est soumis Mr [G] est nulle, - dit et jugé que Mr [G] n'a pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, - condamné en conséquence la société Altran technologies à payer à Mr [G] les sommes de : - 22.221,52 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 2.222,15 € au titre des congés payés y afférents, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'assortir ce rappel de salaire de la prime de vacances conventionnelle, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu pour Mr [G] de procéder au remboursement de la majoration

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