Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée18 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04073

Cour d'appel

L'EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l'activité précédemment exploitée sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023). Le 1er avril 2021, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l'EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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1166

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/04071

Cour d'appel

Mme [J] [Z] épouse [R] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 18 avril 2017 en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 542,24 euros. Par avenant du 1er septembre 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures et la rémunération mensuelle brute à 822,40 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Le 25 janvier 2022, invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir

Condamnation : 21 605 €Licenciement+11
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1167

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-10.261

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mars 2024, 22/02607

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juillet 2020, Mme [X] [N] a été engagée par la société CTCH en qualité d'assistante de direction téléprospectrice, position 2.1 coefficient 275. Se plaignant du non-paiement de ses salaires, elle a saisi le 8 mars 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui a par ordonnance du 20 avril 2021 condamné la Sarl CTCH à lui payer la somme de 5714.01 € à titre de rappel de salaire de décembre 2020, janvier et février 2021, celle de 2143.54 € au titre du règlement des congés payés de juillet 2020 à février 2021, celle de 3500 € brut au titre du règlement de la commission de 3% net de toutes les ventes hors taxe encaissées, celle de 1900 € à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 3 567 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 23-12.959

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Hennes et Mauritz (H&M), à compter du 18 octobre 2007, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel devenu, par avenant du 16 décembre 2007, un contrat à durée indéterminée, puis, par avenant du 1er juillet 2008, un contrat à temps complet. Par un nouvel avenant du 1er août 2015, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel. 2. Après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 2018, la salariée a été licenciée le 18 janvier 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-21.240

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2022), M. [O] a été engagé en qualité de responsable technique par la société Volfeu alarm, le 1er février 1996. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2. Licencié le 4 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020) et les productions, M. [E], agent de sécurité, a été engagé par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2011 par la société Entreprise de gardiennage privée sécurité plus (la société). 2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2012 et Mme [R] désignée en qualité de liquidateur. 3. Le marché de prestation de sécurité et de gardiennage, précédemment confié à la société a été repris par la société Carib sécurité privée (CSP). 4. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement le 20 février 2012, « sous réserve de la reprise de [son] contrat de travail selon les dispositions de la convention collective des entreprises de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-10.332

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. [J], engagé par la société Coif Hair (la société) à compter du 2 janvier 2011 en qualité de coiffeur, puis en qualité de co-responsable du salon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 mai 2014. 3. Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. 4.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l'employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT). Madame [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Digne les Bains par requête en date du 22 janvier 2019 aux fins de le voir dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et solliciter la condamnation de la société ABELIE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Digne les Bains a : -Déclaré la demande de Mme [I] recevable et bien fondée, - Dit que la SARL

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS : M. [T] soutient qu'il n'a aucunement abusé de son droit d'agir en justice dès lors qu'il n'a engagé une action contre la société LTA Distribution qu'afin de se conformer au jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 29 mars 2016. La société LTA Distribution lui reproche d'avoir saisi le conseil de prud'hommes de Sète de demandes dirigées à son encontre, sans attendre le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, et sans l'appeler en garantie en cause d'appel. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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