Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-10.261
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021) et les productions, la société Exploitation du festival, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Horizon (la société), a engagé M. [D] et six autres salariés entre le 1er mai 2000 et le 8 juillet 2016.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Réponse: Aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
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- Portée: Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2024 Cassation M.
SOMMER, président Arrêt n° 387 FS-B Pourvois n° G 22-10.261 à Q 22-10.267 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024 1°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [F] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 10], 7°/ Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 8], ont formé respectivement les pourvois n° G 22-10.261, J 22-10.262, K 22-10.263, M 22-10.264, N 22-10.265, P 22-10.266 et Q 22-10.267 contre sept arrêts rendus le 5 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Horizon, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Horizon, 3°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [G], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Horizon, 4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 11], délégation régionale du Sud Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [D], [O], [I], [E], [X], de Mmes [B] et [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Horizon, de M. [U], et de la société GM, ces deux derniers pris ès qualités, ainsi que l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mmes Prieur, Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G22-10.261, J 22-10.262, K 22-10.263, M 22-10.264, N 22-10.265, P 22-10.266 et Q 22-10.267 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021) et les productions, la société Exploitation du festival, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Horizon (la société), a engagé M. [D] et six autres salariés entre le 1er mai 2000 et le 8 juillet 2016. 3.
Par jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société locataire-gérante a été convertie en liquidation judiciaire et la société ISA, désignée en qualité de liquidateur. 4.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22-10.261
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00387
Résumé source
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour fixer la date du transfert des contrats de travail, retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation judiciaire et que cette reprise n'a été effective qu'à la réception par le loueur des clefs permettant l'accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds