Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 893
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 893 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2026, 24-13.985

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 décembre 2023) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de technicien en électricité, à compter du 11 mai 2013, par la société Techno pro (la société). 2. Le salarié a été licencié pour motif économique, le 1er juillet 2018. 3. Par jugement du tribunal mixte de commerce du 29 avril 2019, la société était placée en liquidation judiciaire et M. [N] désigné en qualité de liquidateur. 4. Faisant valoir que sa créance salariale avait été omise de l'état des créances, il a, par requête du 16 mars 2021, saisi le tribunal du travail en relevé de forclusion et inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le liquidateur de la

902

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte

Total nominal : 12 316 €Licenciement+12
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903

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2026, 21/07031

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Qu'en raison de l'absence de mise en cause des organes de procédure et de l'AGS, il y a lieu de radier la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de l'affaire ; RAPPELLE que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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904

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 25/07476

Cour d'appel

Par déclaration déposée le 3 novembre 2025, Mme [E] [F] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2025 dans le litige l'opposant à SELAS [4], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [5], en présence de l'AGS. La SELAS [4] n'a pas constitué avocat. Par avis du 4 mars 2026, Mme [F] a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la SELAS [4] sur le fondement de l'article 911. Elle a indiqué que son conseil avait été arrêté par son médecin pour des raisons de santé pour une durée de quinze jours à compter du 20 février 2026 et se prévaut de la force majeure. SUR CE, Aux termes de l'article 911 du code de procédure

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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905

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2026, 25/03916

Cour d'appel

M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts. La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W]. Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] aux entiers dépens.

906

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 M. [Q] [I] sollicite la somme de 1 318,12 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 en expliquant que 12,5 jours de congés acquis au 30 juin 2020 ont été supprimés sans explication de son bulletin de salaire de juillet 2020. La SAS [1] n'a pas formulé d'observation sur ce point dans ses écritures. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. * rappel d'indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail

Total nominal : 5 114 €Licenciement+15
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907

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00311

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la compétence de la juridiction prud'homale Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion du tout contrat de travail L'article L 1411-4 du même code précise que le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire précise que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des

Total nominal : 2 000 €Licenciement+8
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908

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Total nominal : 24 239 €Licenciement+11
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909

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Total nominal : 48 672 €Licenciement+12
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910

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/02070

Cour d'appel

La cour est saisie d'un appel formé le 4 avril 2025 par la SAS [1] contre le jugement en date du 12 février 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Rennes a : - juge le licenciement économique de M.[B] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] anciennement [6] à verser à M.[B] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de procédure, - ordonné l'exécution provisoire dans la limite de la somme de 6 000 euros, - condamné l'employeur aux dépens. M.[B] a constitué avocat le 28 avril 2025. La SAS [7] a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 2 juillet 2025 au greffe et à l'avocat de l'intimé. M.[B] a notifié ses premières conclusions d'intimé par voie électronique le 3 octobre 2025.

911

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. L'intégralité des sommes affectées au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l'exécution provisoire de droit pour 35 460,02 euros au regard d'un montant maximal de 41 832 euros. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe

Total nominal : 1 500 €Licenciement+13
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912

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. - s'agissant des moyens sérieux de réformation : La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe du contradictoire et du procès équitable : Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud'hommes établissent que la société a communiqué la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces.

Total nominal : 1 500 €Licenciement+13
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