Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée15 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-13.905), M. [S] a été engagé en qualité de courtier sur le site de sa succursale parisienne par la société Mint Equities Limited, devenue la société Meq Realisations Limited, établie à Londres (Royaume-Uni), à compter du 1er avril 2010. 2. Dans le cadre d'une procédure de prévention et de conciliation régie par le droit anglais, une cession "pre-back" a été négociée et réalisée le 19 août 2010, entre la société Meq Realisations représentée par MM. [W] et [A] en qualité d'« administrators » et la société BGC Brokers LP. La succursale française de la société Meq Realisations Limited, à laquelle était affecté le salarié n'a pas été

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.195

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 2023) M. [X] a été engagé en qualité d'adjoint administratif et financier, le 3 avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019 par la société Café théâtre group (la société) qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée depuis le 13 juin 2018, M. [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. Guigues en qualité de juge commissaire. 2. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 16 octobre 2019 et a désigné M. [M] en qualité de liquidateur. 3. Après avoir été convoqué le 17 octobre 2019, par le liquidateur à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-16.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé le 1er janvier 2017, en qualité de barman-agent de salle-serveur par la société Byron Club devenue la société Osiris (la société) qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne "[7]", propriété de la société [Adresse 10]. 2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 30 mars 2017, par la société, il a été licencié pour faute, par lettre du 19 avril 2017, par la société [Adresse 10] qui avait, entre-temps, le 30 mars 2017, repris le fonds de commerce. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Osiris. 4. Le 2 février 2021, un tribunal de

904

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 octobre 2025, 21/14456

Cour d'appel

il résulte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4 - Sur l'indemnité de congés payés Le salarié demande à la cour de voir juger qu'il est créancier de la somme de 3 702.22 euros au titre d'une indemnité de congés payés en ce que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 laisse apparaître un solde de 17.50 jours de congés payés outre 21.50 jours de congés payés pour 2017. Pour contester la demande, le liquidateur judiciaire soutient que la somme n'est pas due. La cour relève d'abord que les bulletins de paie portent les mentions suivantes: Décembre 2018: solde CP N- 1 solde CP N 21.50 17.50 Janvier 2019: solde CP N- 1 solde CP N 20,50 (1CP pris) 20,00 (= +2,5 CP du mois) Février 2019: solde CP N- 1 solde CP N 18,50 (2CP pris) 22,50 (= +2,5 CP du mois).

905

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022

Cour d'appel

La société El Sabor Cubano exploitait un restaurant cubain. A compter du mois de mars 2016, la société El Sabor Cubano a établi des bulletins de paie pour Mme [R] [F] [N] en qualité de manager mentionnant une date d'entrée au 6 janvier 2016 et un salaire de base correspondant à 76 heures de travail par mois. Par lettres du 7 avril 2017, Mme [F] [N] s'est plainte auprès de la société El Sabor Cubano de sa situation aux motifs qu'elle n'avait jamais obtenu un contrat de travail conforme à la proposition initiale d'un emploi à temps complet de manager moyennant un salaire de 2 000 euros, seul un contrat à durée déterminée à temps partiel lui ayant été remis, contrat qu'elle avait refusé de signer, que des salaires ne lui avaient pas été payés et

Condamnation : 31 927 €Licenciement+12
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906

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

M. [P] [M] a été engagé par la société Sud Matériaux Bâtiment par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur administratif et financier. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics. Par lettre du 14 septembre 2020, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, la société Sud Matériaux Bâtiment a contesté le sérieux des motifs de la prise d'acte. Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er juillet 2021, afin

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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907

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 octobre 2025, 23-10.380

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) et les productions, licencié pour motif économique par la société Un Toit c'est tout (la société), placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2012, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, le 28 novembre 2014. 2. Le 10 janvier 2018, M. [H] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes, condamné à verser à la société, prise en la personne de son mandataire liquidateur et au centre de gestion et d'étude AGS des indemnités par application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens et qui a rejeté les demandes autres, contraires ou plus amples et dit n‘y avoir lieu à exécution provisoire.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité d'esthéticienne photothérapeute à compter du 9 mai 2016 par la société L&A. 2. Par jugement du 5 avril 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société Epilogue, représentée par M. [M], désignée en qualité de liquidateur. 3. Par lettre du 17 avril 2019, le liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. 4. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.

909

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Les appelants ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimé afin d'accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025. Sur l'existence du contrat de travail En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l' existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Ce principe s'impose tant au mandataire judiciaire qu'à l'AGS. En l'espèce, M.

Condamnation : 40 875 €Licenciement+9
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910

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Les appelants ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025. Sur l'existence du contrat de travail En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l' existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Ce principe s'impose tant au mandataire judiciaire qu'à l'AGS. En l

Condamnation : 24 645 €Licenciement+8
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911

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat. La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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912

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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