Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée25 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
913

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22). Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
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914

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-19.735

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, le 3 juin 1985, par la Société des viandes du Porhoët (la société) puis a exercé les fonctions de chef comptable. 2. Le 21 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2019. 3. Au dernier état de la procédure, la salariée a formé diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4.

Résiliation judiciaireCassation+2
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915

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS : Sur le rejet de la pièce 19 de l'appelant A cette audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré concernant la pièce 19 (PV d'audition de victime) produite par l'appelant le jour de la clôture et ne permettant pas à l'intimée de répondre dans le respect du principe du contradictoire, accordant un délai jusqu'au 19 juin 2025 à l'appelant et jusqu'au 26 juin 2025 à l'intimée pour répondre.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 24/02777

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 octobre 2010 au 9 avril 2011, Madame [B] [H] était embauchée par la société UMGEGL, en qualité d'aide-soignante. À compter du 11 avril 2011, ce contrat se poursuivait suivant cette relation se poursuivait suivant contrat à durée indéterminée. Le 8 mai 2019, Madame [B] [H] était victime d'un accident de travail et, par suite, était placée en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

M. [G] [K] a été engagé par la société Roulimétal, ayant pour activité la fabrication de boîtes aux lettres collectives, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, en qualité de directeur de production, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 26 mai 2021. Par lettre recommandée du 9 juin 2021, M. [K] s'est vu notifier un avertissement pour des faits survenus le 26 mai 2021. Par avis du 16 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a dispensé l'entreprise de son obligation de recherche de reclassement. Par jugement du 16

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.554

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Sur la rectification d'une erreur matérielle 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2022), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory Global. 2. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Global qui a été convertie, par jugement du 31 mars 2015, en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.426

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de graphiste maquettiste par la société Winners à compter du 7 juillet 1997. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke. Elle occupait les fonctions d'infographiste exécution. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société. Par ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2019, la société BMA administrateurs judiciaires, désignée en qualité d'administrateur judiciaire, a été autorisée à procéder à la suppression de cinq postes, dont deux infographistes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-20.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), la société Lao Lanxang, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Immo horizon 2000, a engagé Mme [V] en qualité de serveuse à compter du 1er août 2011, et Mme [E] en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2011. 2. Le contrat de location-gérance a pris fin par non-reconduction à son terme, le 14 février 2016. 3. Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 21-12.468

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Décision du 17 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10711 F Pourvoi n° M 21-12.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société Vanlaer traitements des eaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.468 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Or il a été jugé au visa de ces textes que l'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que celui-ci n'intervienne en raison de l'incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766). En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s'est désisté en raison de l'incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

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