Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.468

Arrêt du 17 septembre 2025Pourvoi n° 21-12.468

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 18 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10711

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 17 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10711 F

Pourvoi n° M 21-12.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Vanlaer traitements des eaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.468 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vanlaer traitements des eaux,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Vanlaer traitements des eaux, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanlaer traitements des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vanlaer traitements des eaux et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 18 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10711
Identifiant source
68ca5993892376614a8344d7

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