Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée19 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.008

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2024) et les productions, M. [D] été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Dona (la société) le 16 mars 2017, pour une embauche à compter du 17 mars 2016. 3. Par un jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur. 4. Par lettre recommandée du 27 février 2017, le liquidateur a notifié au salarié le placement en liquidation judiciaire de la société et l'arrêt de son contrat de travail « sous réserve que ce dernier soit toujours en cours de validité au 15 février 2017 ». 5.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.362

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] ont été engagées en qualité d'auxiliaire de puériculture par la société Polyclinique du Val de Sambre (la société). 3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [N] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société. 4. Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture. 5. Les contrats de travail des salariées, licenciées pour motif économique le

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.363

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [W], [R], [B], [L], [D], [O] et [E] ont été engagées en qualité de sages-femmes par la société Polyclinique du [20] (la société). 3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [P] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l'activité maternité de la société. 4. Par décision du 10 février 2020, le directeur du travail a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur. Par arrêt du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le

880

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 24/03851

Cour d'appel

Le 1er septembre 2008 et suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE engageait Madame [S] [M] en qualité d'employée de cercle. Par lettre recommandée du 3 juin 2022, cette salariée était licenciée pour motif économique. Suivant jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne prononçait ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association AMICALE LAIQUE CHALEASSIERE. Par jugement du 19 décembre 2022, le même tribunal prononçait la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire et désignait en qualité de liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE. Suivant requête reçue au greffe le 19 décembre 2022, Madame [M] faisait convoquer ladite association à

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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881

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d'Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255. A compter du 19 septembre 2011 la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel 64,77 heures par mois, M. [N] exerçant la fonction de professeur, étant classé au niveau B, coefficient 255. Par avenant du 3 septembre 2012, la durée mensuelle du travail a été fixée à 66,35 heures puis à 69,52 heures à compter du 3 novembre 2012.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [E] a été engagé à effet du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston Quality hôtel aux fins d'exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe. 2. Par avenant en date du 1er mars 2008, la durée de travail du salarié a été fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. 3. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en

883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14823

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] [X], commerçant exploitant une poissonnerie à Sainte-Maxime exerçant sous l'enseigne Coralia. Par jugement du 8 juin 2020, il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Maître [F] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. 2. Le 10 juin 2020, le mandataire liquidateur a notifié à Mme [V] [D], épouse de M. [X], son licenciement pour motif économique sous réserve que sa qualité de salariée ne soit pas contestée. M. [X] est décédé le 28 décembre 2020. 3. Mme [D] épouse [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus de demandes de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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884

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

1. Mme [K] [R], née en 1985, a été engagée en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2015 par la société à responsabilité limitée Déclic'Solutions, créée le 5 février 2015, qui avait comme activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction. M. [U] était le gérant de la société qui disposait de deux sites, l'un à [Localité 6], l'autre à [Localité 8]. 2. Le 28 février 2016, Mme [R] a été affectée sur le site de [Localité 8] : elle a eu pour supérieur hiérarchique direct M. [W] jusqu'au mois de mai 2016, date à laquelle ce dernier a été remplacé par M. [V]. 3. Par avenant du 1er juin 2016, Mme [R] a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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885

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 octobre 2025, 24/01695

Cour d'appel

M. [F] a signé un contrat d'apprentissage avec la société FLD, à compter du 12 octobre 2020 jusqu'au 15 septembre 2022. Le 28 juillet 2021, le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord entre les parties avec une prise d'effet au 31 juillet 2021. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la nullité et à défaut la résolution de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage aux torts de la société FLD et le versement de dommages-intérêts. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société FLD et désigné M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire. L'audience de plaidoiries devant le

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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886

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 octobre 2025, 25/02901

Cour d'appel

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.648

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mai 2024), rendus en dernier ressort, Mme [G] [N] et treize autres salariés ont été engagés en qualité de praticiens chirurgiens-dentistes par la société mutualiste Grand conseil de la mutualité (GCM). 3. A la suite de la liquidation judiciaire de la société GCM prononcée le 30 octobre 2018, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 11 décembre 2018, au bénéfice de la société mutualiste Mutuelles de France réseau santé désormais dénommée Oxance. 4. Ce jugement a laissé à la charge de la société GCM l'indemnité pour les congés acquis par les salariés avant la cession, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018.

Salaire / rémunérationCassation+3
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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-14.430

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [R], engagé par la société J. Vanywaede, a saisi, le 29 octobre 2020, la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 13 novembre 2020, la société J. Vanywaede a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

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