Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 893
Dernière décision affichée19 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 893 décisions
877

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 25/06068

Cour d'appel

1. Par requête du 14 avril 2020, M. [O] [S], né en 1997 et de nationalité marocaine, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne, prétendant avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [2], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires, mais n'avoir en revanche pas été payé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Total nominal : 8 686 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
878

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Considérant que la rupture de son contrat de travail devait être fixée à la date de réception des documents sus visés, soit le 16 mai 2023, M. [E] [I] sollicite le paiement des salaires échus du 2 décembre 2022 au 16 mais 2023 soit la somme de 18.026,21 euros bruts à titre de rappels de salaires ainsi que la somme de 1.802,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents. Or, la date de réception des documents de rupture ne coïncide pas avec la rupture qui est intervenue, selon les documents de fin de contrat, le 1er décembre 2022. La demande de rappel de salaire est en voie de rejet. Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse Selon l'article L1234-1 du code du travail : « Lorsque

Total nominal : 99 774 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
879

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03924

Cour d'appel

Par arrêt du 29 septembre 2025, la présente cour a, dans un litige opposant Me [O] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] à M. [L] [C], en présence de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile -de -France Est et de la SCP [1], représentée par Maître [N] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de SAS [3] : - Jugé irrecevable la mise en cause devant la cour d'appel de la SAS [3], - Jugé irrecevable l'appel incident de M. [C], - Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions, - Condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision. Par requête adressée par voie électronique le 10 décembre 2025, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
Enregistrer Lire
880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 18 mai 2026, 26/00166

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2025, la S.E.L.A.R.L. [2] [M] représentée par Maître [G] [B] et Maître [F] [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 31 juillet 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, la S.E.L.A.R.L. [2] [M] a déclaré se désister de son appel. M. [O] [L], l'[3] [4] de [Localité 2] et l'AGS [4] d'[Localité 4] n'ont pas constitué avocat. SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement+1
Enregistrer Lire
881

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01056

Cour d'appel

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d'ordures ménagères comprises. Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l'essentiel, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir

Total nominal : 900 €Salaire / rémunération+3
Enregistrer Lire
882

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13269

Cour d'appel

Par déclaration en date du 06 octobre 2022, la [2] de Marseille Provence a formé appel de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir l'infirmation, la réformation et/ou l'annulation de l'ensemble de son dispositif. Elle précisait ses demandes dans ses écritures, en dernier lieu le 09 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite de la cour de : " A titre principal, Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les heures de travail effectuées par M. [S] en dehors des heures contractuellement prévues ont le caractère d'heures supplémentaires, - Condamné l'Association " [5] " à payer à M.[S] les sommes brutes suivantes : o - 78.916,11€ au titre desdites heures supplémentaires, o - 7891,61€ au

Total nominal : 75 257 €Discipline / sanctions+11
Enregistrer Lire
883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Cour d'appel

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit que la convention de forfait en jours appliquée à M. [X] [Q] est valide, celui-ci était cadre autonome; - 'de plus les bulletins de salaires font référence à ce forfait en jours sur l'année à hauteur de 213 jours excluant toute référence à un horaire de travail' (sic) ; - dit que le salarié n'apporte aucun élément probant sur l'accomplissement d'heures supplémentaires; - débouté M. [Q] de ses autres demandes; - condamné le demandeur aux entiers dépens. M. [Q] a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Total nominal : 8 516 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

M. [B] [N] a été embauché le 3 décembre 2012 par la société [2] en qualité de directeur du contrôle de gestion, statut cadre. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021.

Total nominal : 54 209 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001. Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 septembre 2021, M.

Total nominal : 2 285 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/00010

Cour d'appel

La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part. La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros. M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M.

Total nominal : 16 591 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
887

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 9 décembre 2019, la SARL [2] a recruté [A] [L] en qualité de menuisier. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 février 2020. Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2100 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par acte du 18 décembre 2020, l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les faits suivants sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7] : « vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant votre manque de rigueur sur les chantiers. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ses observations. En effet, sur tous vos chantiers, nous avons eu à déplorer des négligences dans votre travail (') nombreuses malfaçons (').

Total nominal : 1 200 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
888

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02702

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2018 prenant effet le 1er juin 2018, la SARL [3] a recruté [L] [G] en qualité d'assistante technique polyvalente moyennant la rémunération brute mensuelle de 2450 euros. La société a déménagé en août 2022. La salariée était en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2022. Le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son emploi 31 mars 2023. Un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL [3] a été ordonné le 3 novembre 2014. Par acte du 11 avril 2023, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 avril 2023. Un licenciement pour inaptitude a été notifié le 26 avril 2023. Par jugements du 12 mai 2023 et du 21 juillet 2023, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.