Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-42.761

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MOBIL OIL FRANCAISE, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1984 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques X..., 2°/ de Madame Andrée X..., demeurant ensemble route de Valaire "Les Montils", Candé-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.772

Cour de cassation

par jugement qualifié en dernier ressort, a accueilli leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevables l'appel du syndic et l'intervention de l'AGS devant la cour, au motif que le jugement était en dernier ressort ; Mais attendu qu'ayant constaté que chacune des demandes tendait à l'octroi d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a exactement décidé que la discussion soulevée par le défendeur n'avait pas modifié le caractère des demandes, qui étaient déterminées, et que le jugement entrepris, ayant été rendu en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

7503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 85-10.065

Cour de cassation

Bien que soumises à la législation sur les sociétés anonymes, les sociétés de programme qui ont pour objet le service public de la radiodiffusion et de la télévision et pour unique actionnaire l'Etat, ne sont pas tenues des obligations découlant pour les personnes morales de droit privé non commerçantes en cessation des paiements des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

7504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-44.184

Cour de cassation

l'Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salariés, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salariés (AGS) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 20 juin 1985), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et à cinquante trois autres salariés de la Société d'Etudes et de Tuyauterie, en règlement judiciaire, des soldes d'indemnités de licenciement conventionnelles calculées sur la base de la rémunération brute des salariés, et non pas sur celle de leur salaire net, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans

7505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.055

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen qui fait grief à la décision d'un conseil de prud'hommes d'avoir violé l'article L. 122-9 du Code du travail en calculant des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut et en accordant aux salariés un complément d'indemnités de licenciement correspondant à la différence entre rémunération brute et rémunération nette, alors, d'une part, que les juges du fond ont retenu qu'il existait un usage dans l'entreprise de calculer les indemnités de licenciement sur le salaire brut, et d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

7506

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 84-13.704

Cour de cassation

En principe, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Manque dès lors de base légale l'arrêt qui écarte la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'une somme versée par une société à une salariée lors de son licenciement, à titre de transaction, sans préciser, au vu des réclamations portées par cette dernière devant la juridiction prud'homale, la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction ayant mis fin au litige.

7507

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44.878

Cour de cassation

La convention collective du personnel des banques n'envisage pas, dans son classement du personnel, le cas des concierges mais fait une distinction entre le " personnel de service " dans lequel doivent être classés les concierges et les " agents de la banque ". Dès lors une cour d'appel décide à bon droit que seules les dispositions de l'accord d'entreprise concernant " l'ensemble du personnel " devait s'appliquer au concierge, à l'exclusion de celles relatives aux " agents de la banque "

7508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 85-11.731

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure suivie devant la Cour d'appel que l'appel formé par l'ASSEDIC et l'A.G.S. avait pour objet de faire dire que M. Y... avait pris la charge des contrats de travail à la suite de la résiliation de la location-gérance de son fonds de commerce par la société d'exploitation de l'entreprise A. Y... ; que l'arrêt attaqué qui, en confirmant le jugement déféré, a dit "irrecevables les actions introduites contre Attilio Y..." et qui a rejeté ainsi les prétentions de l'ASSEDIC et de l'A.G.S., fait grief à celles-ci ; Que, d'autre part, la fin de non-recevoir dirigée contre un moyen de cassation critiquant le motif d'une décision judiciaire ne saurait entraîner l'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision ; Que le pourvoi est donc recevable ;

7509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 85-12.018

Cour de cassation

En conservant à l'assureur, en cas de liquidation de biens de l'assuré, le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de la date d'ouverture de la procédure collective, l'article L. 113-6 du Code des assurances ne déroge pas aux dispositions des articles L. 113-4 et L. 113-9 du même Code, de la combinaison desquelles il découle que la résiliation ne peut intervenir que dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée.

7510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-16.674

Cour de cassation

Après avoir relevé, d'une part, que le compte, ouvert par un employeur, au nom d'un salarié, dans les livres de la société, était alimenté essentiellement par le montant des primes annuelles dues à celui-ci et l'intérêt des sommes déposées, et que même si certains salariés l'alimentaient occasionnellement en endossant à l'ordre de la société des chèques émis à leur bénéfice, tel n'avait pas été le cas de l'intéressé ; d'autre part, que le coût des travaux faits par l'employeur pour le salarié n'était pas inscrit au débit du compte de ce dernier mais donnait lieu par lui à un paiement distinct, de sorte que les remises effectives ou virtuelles ne traduisaient aucune réciprocité, une cour d'appel a à bon droit décidé que les sommes figurant au compte du salarié n'étaient pas entrées en compte courant et…

7511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 85-43.292

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement d'une somme relative au contrat de travail doit appliquer d'office les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances. Dès lors encourt la cassation le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne le syndic d'une société en liquidation des biens à payer à un salarié diverses sommes au seul motif qu'il a produit

7512

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 84-14.883

Cour de cassation

L'article L. 143-11-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause garantit les salariés, contre le non-paiement des sommes dues, à la suite d'un accord professionnel, par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; la garantie est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme due, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail. Dès lors, bénéficient de cette garantie les ayants droit du salarié, pour le paiement du capital dû en raison de l'inexécution par l'employeur, mis en liquidation des biens, de ses obligations résultant d'un accord national interprofessionnel prévoyant le bénéfice d'une assurance groupe en faveur du personnel

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