Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée14 janvier 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 85-43.777

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un salarié licencié avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de sa rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi, laquelle, ayant seulement précisé que la rémunération visée par cet article était la rémunération brute, s'est bornée à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, et présente donc un caractère interprétatif.

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-40.765

Cour de cassation

Le Conseil de prud'hommes qui constate qu'une société, non comparante, se trouve en état de règlement judiciaire, ne saurait condamner celle-ci au paiement de salaires et d'indemnités sans rechercher, en application des articles 35 de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 et 472 du nouveau Code de procédure civile, si les créances invoquées par le salarié étaient nées avant le jugement de cessation des paiements.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-11.024

Cour de cassation

Dès lors que des salariés avaient produit entre les mains du syndic en précisant que leurs créances de nature salariale étaient de celles visées à l'article L143-11-1 du Code du travail comme découlant d'un accord collectif de travail, qu'ils avaient été admis à titre chirographaire sans autre précision et que le juge commissaire avait le pouvoir en vertu de l'article L143-11-5 du code du travail et sous réserve du droit propre de l'AGS de contester sa garantie de se prononcer sur ce point, ils étaient recevables à former une réclamation tendant à ce que soit indiquée la nature de leurs créances.

7517

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 1984, 83-12.987

Cour de cassation

En application des articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal statue sur les créances admises par provision sur renvoi du greffier qui donne avis de ce renvoi aux parties par lettre recommandée trois jours au moins à l'avance, de sorte que le tribunal doit ainsi se prononcer même en l'absence de réclamation des parties intéressées.

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 81-42.697

Cour de cassation

A violé les articles 325 et 330 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable devant la juridiction prud'homale l'intervention de l'AGS et de l'ASSEDIC dans les litiges ayant opposé une société alors en état de règlement judiciaire à ses trois anciens salariés qui réclamaient l'attribution de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors que cette intervention avait un lien étroit avec la demande principale et que ces organismes qui ont l'obligation en vertu de l'article L. 143-11-5 du code du travail de faire l'avance, même en cas de contestation du montant de la créance de chaque salarié une fois celle-ci admise avaient intérêt à intervenir.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1984, 82-13.027

Cour de cassation

Selon l'article L 143-11.5 du code du travail lorsque le syndic ne peut, faute de disponibilités payer les créances salariales garanties, il remet un relevé des créances aux organismes chargés de la gestion du régime d'assurance institué par l'article L 143.11.1 lesquels lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier. A violé ce texte la cour d'appel, qui a condamné l'ASSEDIC à payer à l'un de ces salariés la somme qu'il avait réclamée à la société déclarée en règlement judiciaire et qui représentait une créance salariale alors que cet organisme n'était pas tenu d'effectuer directement ce versement à l'intéressé.

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-40.783

Cour de cassation

A violé l'article 43 de la loi du 13 juillet 1967, le conseil de prud'hommes qui a sommé le syndic d'une société en état de liquidation des biens d'avoir à accomplir les formalités de production des créances d'un salarié qui réclamait un complément d'indemnité de préavis et des dommages intérêts alors qu'il n'était pas compétent pour connaître d'une contestation sur l'état des créances.

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-42.634

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'irrecevabilité d'une demande de remboursement de trop retenu de cotisations de retraite complémentaire, en application des dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la Cour d'appel qui après avoir constaté le défaut de production de la créance salariale au règlement judiciaire de l'employeur, relève qu'elle ne se trouve saisie, tant par la production que par le renvoi du tribunal de commerce, que des demandes y figurant dans les limites de celles-ci.

7523

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1983, 81-16.114

Cour de cassation

Doit constater l'existence d'une contestation sérieuse le rendant incompétent, le juge des référés saisi par le syndic à la liquidation des biens d'une société, d'une demande en paiement de créances de salaires contre l'AGS et l'ASSEDIC, qui, après avoir exactement énoncé que ces derniers ont un droit propre pour contester le principe et l'étendue de leur garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne sont prétendument pas remplies, relève que la contestation soulevée par ces organismes, lesquels avaient formé une réclamation contre l'ordonnance d'admission des créances salariales en invoquant la nullité d'une cession de fonds de commerce faite en fraude des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, aurait eu pour effet de les décharger de leurs obligations de garantie.

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