Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.292

Arrêt du 9 avril 1987Pourvoi n° 85-43.292

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement d'une somme relative au contrat de travail doit appliquer d'office les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances.
  • Dès lors encourt la cassation le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne le syndic d'une société en liquidation des biens à payer à un salarié diverses sommes au seul motif qu'il a produit
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, applicables à l'espèce ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Me Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cipfers, prononcée le 19 octobre 1984, à payer à M. Claude X..., maçon au service de cette société, diverses sommes relatives à son contrat de travail, au motif que M. X... aurait produit le 29 octobre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1099ba5988459c510b4

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