Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée31 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7489

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 84-44.284

Cour de cassation

Statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de salariés contre le refus d'admettre leurs créances d'indemnités de congés payés au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens d'une société, un conseil de prud'hommes peut seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises, par suite excède ses pouvoirs en prononçant condamnation contre les syndics. Mais il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que du jugement résulte le montant pour lequel les créances sont admises.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 85-14.238

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés aux fins que celles-ci soient condamnées à verser entre les mains dudit syndic le montant des indemnités de préavis et de licenciement qu'ils estimaient leur être dues ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 23 avril 1985) d'avoir jugé que c'était à tort que l'ASSEDIC avait refusé de faire l'avance au syndic desdites indemnités, alors, d'une part, qu'à l'expiration du contrat de location-gérance ou lors de sa résiliation, le fonds de commerce qui en est l'objet fait retour à son propriétaire avec le personnel qui y est employé, qu'en l'espèce, il résultait des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.264

Cour de cassation

Doit être cassé, sans renvoi et par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel qui, statuant après renvoi du juge de la procédure collective, fixe, comme il lui appartenait de le faire, dans son montant la créance d'un salarié sur une société, et condamne celle-ci en violation de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, à payer ce montant, alors qu'elle avait constaté que la société était en règlement judiciaire.

7492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 87-45.686

Cour de cassation

considérant que cette pièce avait été versée aux débats par la société, alors qu'il résultait du bordereau de communication de pièces figurant au dossier de la procédure qu'elle avait été produite par M. Y..., et d'autre part, en estimant que cette pièce constituait la preuve du paiement de la dette de salaire, alors que ladite fiche de paie rapportait au contraire la preuve irréfutable de la créance salariale de M. Y..., sans qu'on puisse en tirer aucune conclusion quant au paiement opéré par la société ; Mais attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, les moyens et les pièces sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion des parties ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1988, 86-45.686

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme ALERIA, demeurant à Argentan (Orne) Cedex, ..., BP 47, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Madame Marie-Louise X..., demeurant à Sees (Orne), ..., 2°/ de l'ASSEDIC de BASSE NORMANDIE, gestionnaire du Fonds national de garantie des salaires, dont les bureaux sont à Caen (Calvados), ..., défenderesses à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-42.272

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Constructions Louis Martin et le syndic au règlement judiciaire de cette société à payer à M. X... et à cinq autres salariés, licenciés pour raison économique avec un préavis se terminant pour chacun d'eux le 16 décembre 1983, la seconde moitié de la prime de treizième mois calculée au prorata de leur temps de présence, le jugement attaqué énonce que cette prime représentait un complément de salaire, que les notes de service relatives à cette prime ne comportaient aucune clause prévoyant la présence obligatoire des salariés dans l'entreprise le jour de son paiement et qu'il n'était pas contesté que certains salariés licenciés économiquement, dont la procédure de licenciement avait été plus longue, l'avaient perçue ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-44.267

Cour de cassation

l'employeur et en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi consiste la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé le principe du contradictoire rappelé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le droit du justiciable d'avoir un procès équitable, en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. A... avait une attitude agressive, anti-commerciale et sans aucune relation humaine, que des erreurs professionnelles lui avaient été signifiées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-14.022

Cour de cassation

Une cour d'appel devant laquelle il n'est pas discuté que la résiliation du contrat de location-gérance avait suivi la liquidation des biens du locataire-gérant ne peut se borner à se référer aux déclarations des parties intéressées sans vérifier que les éléments composant le fonds de commerce avaient effectivement disparu dès avant cette résiliation.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mai 1988, 86-17.797

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de vente d'un fonds de commerce, le personnel affecté à l'exploitation du fonds passe de plein droit au service du nouvel entrepreneur ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de cession de fonds de commerce entre M. H... et la SAEL dans le but de "permettre aux salariés affectés à l'exploitation du fonds, après avoir produit au passif de la liquidation des biens de la personne qu'ils estiment être leur employeur, de saisir la juridiction prud'homale compétente pour faire reconnaître leur droit" la cour d'appel, qui a ainsi tranché de façon implicite mais certaine, le litige relatif à la détermination de l'employeur des salariés, a excédé sa compétence en violation de l'article L.

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-10.236

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le GROUPEMENT REGIONAL DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE (GARP), dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur Henry Y..., syndic de la liquidation des biens de la société DIFFUSION DU MEUBLE, domicilié à Paris (6ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Monsieur Z..., syndic de la liquidation des biens de la société commerciale du meuble "AUX BONNES AFFAIRES", dont le siège est à Corbeil Essonnes (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où…

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.056

Cour de cassation

l'Association pour la gestion des créances des salariés (AGS) et de l'Assedic des Alples Françaises, de Me Célice, avocat de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la Société Bonneterie de la Michallière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.056 et 85-42.189 ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Blanchoud à laquelle la société La Bonneterie de la Michallière, en règlement judiciaire, avait donné en location-gérance le fonds d'industrie textile qu'elle exploitait, a elle-même été mise en liquidation des biens et son syndic a pris l'initiative de résilier le contrat ;

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.190

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un lien de subordination avait existé entre le président du directoire d'une société anonyme et le conseil de surveillance, a énoncé que le contrat de travail écrit de l'intéressé, directeur commercial et associé minoritaire, qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations " inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que les membres du directoire exerçaient leurs fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, qui nommait le ou les membres du directoire et leur président, sans rechercher si ce directeur commercial avait effectivement assuré, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques distinctes de celles…

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