Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.284
Arrêt du 31 janvier 1989Pourvoi n° 84-44.284
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de salariés contre le refus d'admettre leurs créances d'indemnités de congés payés au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens d'une société, un conseil de prud'hommes peut seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises, par suite excède ses pouvoirs en prononçant condamnation contre les syndics.
- Mais il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que du jugement résulte le montant pour lequel les créances sont admises.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 :
Attendu que, statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de M. Y... et de Mmes X... et Antoine contre le refus du juge commissaire de les admettre, pour ces créances, au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Tuilerie René Pourchot, leur employeur, le jugement attaqué a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndics, à payer auxdits salariés un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu cependant que le conseil de prud'hommes pouvait seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises ; qu'en prononçant condamnation contre les syndics, après avoir dit les salariés bien fondés en leurs demandes, il a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation, limitée à ce chef du dispositif, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué quant au montant pour lequel les créances sont admises ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Tuilerie René Pourchot, à payer les sommes pour le montant desquelles il a admis les créances de M. Y... et de Mmes X... et Antoine au passif de ladite liquidation, le jugement rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b13b9ba5988459c51676
