Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 84-44.284
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/1989
- Numéro d'affaire
- 84-44.284
Résumé
Statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de salariés contre le refus d'admettre leurs créances d'indemnités de congés payés au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens d'une société, un conseil de prud'hommes peut seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises, par suite excède ses pouvoirs en prononçant condamnation contre les syndics. Mais il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que du jugement résulte le montant pour lequel les créances sont admises.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 : Attendu que, statuant après renvoi par la juridiction commerciale des réclamations de M. Y... et de Mmes X... et Antoine contre le refus du juge commissaire de les admettre, pour ces créances, au passif du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société Tuilerie René Pourchot, leur employeur, le jugement attaqué a condamné MM. A... et Z..., ès qualités de syndics, à payer auxdits salariés un complément d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu cependant que le conseil de prud'hommes pouvait seulement décider de l'admission des créances et du montant pour lequel elles étaient admises ; qu'en prononçant condamnation contre les syndics, après avoir dit les salariés bien fondés en leurs demandes, il a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassati…