Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.190

Arrêt du 4 février 1988Pourvoi n° 85-42.190

Publié au BulletinContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X..., directeur commercial et président du directoire de la société anonyme X... Ainé et compagnie, ayant été admis à produire une créance salariale au règlement judiciaire de cette société, l'Assedic Drôme-Ardèche a formé contredit à cette admission ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté ce contredit, aux motifs que le contrat de travail écrit de M. X..., qui correspondait à des fonctions réelles dans l'entreprise, prévoyait diverses obligations " inhérentes au lien de subordination en résultant et exclusives d'un mandat social ", que les membres du directoire exerçaient leurs fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance, qui nommait le ou les membres du directoire et leur président, que M. X... était un associé minoritaire ne possédant que 85 actions sur 6 400 ; qu'ainsi, un lien de subordination avait bien existé entre le président du directoire et le conseil de surveillance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectivement assuré, dans un lien de subordination envers la société, des fonctions techniques, distinctes de celles correspondant au mandat social dont il était investi et qui suffisaient à le placer sous le contrôle du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1049ba5988459c5105b

Poursuivre la recherche