Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée9 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.873

Cour de cassation

l'employeur avait notifié à son salarié que, dans l'attente de la solution du conseil de prud'hommes qui trancherait, sa position et sa rémunération seraient modifiées ainsi : attaché commercial au salaire brut de 5 500 francs, de sorte que cette décision, dans les termes où elle était notifiée, prenait effet immédiatement et en décidant néanmoins que M. X... n'établissait pas que son employeur lui ait imposé d'exécuter son préavis aux conditions nouvelles, pour lui refuser l'indemnité correspondante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, constatant que M. X... n'établissait pas que l'

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-41.369

Cour de cassation

Si, parce qu'il proscrit toute autre rémunération que celles visées aux articles 140 et 141, l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 interdit à un membre du conseil de surveillance de bénéficier d'un contrat de travail, il ne fait pas obstacle à ce qu'un salarié dont le contrat se trouve de ce fait suspendu soit nommé membre du conseil de surveillance. Par suite, une cour d'appel, qui ne pouvait déduire la nullité de la nomination d'un salarié aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société du fait que l'intéressé était titulaire d'un contrat de représentation, mais devait tirer les conséquences de la suspension de ce contrat pendant le temps de l'exercice du mandat social, a fait une fausse application de l'article 142 de la loi susvisée.

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.706

Cour de cassation

l'employeur est seulement tenu de "prendre en considération" les propositions de mutation de poste formulées par le médecin du travail et de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant entre l'employeur et le médecin du travail que l'inspecteur du travail doit être saisi pour trancher la question du reclassement du salarié ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a fait valoir divers motifs d'inaptitude pour contester la possibilité de reclassement de M. A...

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.604

Cour de cassation

la salariée faisait valoir qu'étant la seule employée de l'agence, il lui était difficile, au sens de l'article 2251 du Code civil, de lancer une instance contre son employeur ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a commis une dénaturation des éléments du dossier, n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a violé l'article 2251 du Code civil ; alors que, d'autre part, ayant relevé que Mme X...

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.341

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.340

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. X..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.338

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. Z..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme Y... a attrait devant la juridiction prud'homale M. Z..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et R. 122-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 janvier 1987) et des pièces de la procédure que Mme X... a attrait devant la juridiction prud'homale M. Y..., liquidateur de la société anonyme Billai et ladite société, son employeur, pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a été partiellement fait droit à ces demandes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs qui se prévalaient de la signature par la salariée, au moment de son départ de l'entreprise, d'un

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7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-42.520

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable, a statué au fond ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cette même ordonnance est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.770

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de contrat de travail la liant à un mandataire social ; que la cour d'appel en se déterminant par la constatation que M. Y... n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en premier lieu la cour d'appel ne pouvait conclure que les attributions techniques assumées par M. Y... résultaient d'un contrat de travail ou au contraire de son mandat social, qu'après examen de l'étendue des attributions et pouvoirs reçus par celui-ci comme mandataire social ; qu'en se déterminant par une considération inopérante sur le niveau de compétence et de responsabilité des attributions de M.

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-44.719

Cour de cassation

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 6 avril 1988 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers l'Office de Gardiennage du Port de Sète et de Me Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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