Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée11 juillet 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7465

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-15.988

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'intéressé était employé comme directeur commercial, exerçait des fonctions commerciales au sein de la société avec la rémunération correspondante et avait été licencié de son emploi, que l'expert nommé par le juge commissaire n'avait pu établir d'actes de gérance de sa part mais qu'il résultait des attestations produites que c'était le gérant qui avait l'initiative des décisions, que ces seules constatations établissaient la réalité du contrat de travail de M.

7466

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-12.646

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des Pyrénées Altantiques et des Hautes-Pyrénées (Assedic) font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 janvier 1985) d'avoir décidé que Mme A..., employée en qualité de secrétaire générale par la société Bâtiment habitation entretien (BHE) et licenciée à la suite de la liquidation des biens de cette société, devait bénéficier des droits, prestations et allocations "revenant légalement aux salariés licenciés d'une entreprise en liquidation des biens", alors, d'une part, que la notion de "carence du syndic" autorisant le salarié à agir contre l'Assedic est d'interprétation stricte et ne peut être invoquée lorsque

7467

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45.656

Cour de cassation

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce a, dans son jugement ouvrant la procédure collective, prononcé d'emblée la liquidation judiciaire.

7468

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138

Cour de cassation

par jugement du 2 avril 1987, homologué l'offre de la société Desquenne et Giral, aux droits de laquelle se trouve la société Migec, de rachat partiel d'actif et de reprise de certains emplois et a ordonné à M. Y..., administrateur du redressement judiciaire, de procéder au licenciement du personnel non repris, sauf à obtenir l'autorisation administrative pour les salariés protégés ; que l'inspecteur du travail ayant, le 6 mai 1987, refusé à M. Y... l'autorisation de licencier Mme C... et M.

7469

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.673

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987) que M. E... a été chef cuisinier dans le restaurant-discothèque que sa propriétaire, Mme D..., avait donné en location-gérance à Mme Y... ; que le bail ayant été résilié le 26 septembre 1985, l'intéressé n'a pu poursuivre son travail dans cette entreprise à la suite du refus de Mme D... ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. E... diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que le contrat de travail de M. E... avait d'ores et déjà été rompu comme l'ont constaté les premiers juges, par Mme Y... qui en avait pris l'initiative en disparaissant sans prendre de dispositions à l'égard de ce salarié ;

7470

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-44.287

Cour de cassation

l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

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7471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-44.286

Cour de cassation

L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

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7472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-44.285

Cour de cassation

L'ASSOCIATION pour la GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALAIRES (AGS), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

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7473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-43.459

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... es-qualités, envers M. Z... et l'AGS, Assedic Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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7474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1989, 87-45.172

Cour de cassation

Selon l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir fixé le montant des sommes dues à une salariée au titre de son contrat de travail, condamne le liquidateur de la société à payer celles-ci à l'intéressée, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.

7475

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 88-42.328

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Nicolas demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de : 1°/- la société anonyme FABER, dont le siège social ... (Haute-Garonne), M. de Y..., pris en sa qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FABER-SALAT, ... (Haute-Garonne) , 2°/ ASSEDIC MIDI-PYRENEES, AGS, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M.

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7476

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-46.297

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, ce qui était le cas en la cause, dès lors qu'une société avait été proclamée adjudicataire d'un marché de transports collectifs sur appel d'offres d'un syndicat intercommunal, marché dont était précédemment titulaire une autre société.

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