Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée21 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-41.520

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) Madame Lillian D..., demeurant ... ; 2°) Monsieur Michel C..., demeurant ... ; 3°) Monsieur Guillaume A..., demeurant à Saint-Martin d'Hères (Isère), ... ; 4°) Monsieur Gérard E..., demeurant à La Tronche (Isère), Le Chalet Bouqueran CORENC ; en cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°) Monsieur B..., syndic à la liquidation de biens de la Société d'exploitation des cours Tirard, demeurant à Grenoble (Isère), 4, place Bir Hakeim ; 2°) L'ASSEDIC, dont le siège est ... ; 3°) L'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 4°) Monsieur Georges Y..., demeurant ... ; 5°) La société à responsabilité limitée COURS TIRARD, dont le siège est ...

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-43.446

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant condamné le mandataire de l'AGS à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de l'employeur.

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-42.329

Cour de cassation

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la liquidation des biens de la société Cedis ayant été prononcée et Mme A..., employée dans la partie du fonds de commerce que cette société exploitait à Pont-du-Château et qui avait été cédée, pour compter du 24 juillet 1983, à la société Tessi, ayant produit au passif pour le montant de l'indemnité de congés payés due au titre de l'année 1982-1983, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) de Lyon se sont pourvues en cassation contre le jugement (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 octobre 1984) qui, statuant sur la réclamation de Mme A..., dont la

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089

Cour de cassation

l'employeur débiteur des indemnités et salaires était par nature indéterminé, la cour d'appel qui a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé était irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en dernier ressort, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 490 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-2 et R.

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 88-44.574

Cour de cassation

Mme B..., licenciée le 21 juin 1988 par son employeur, M. Z..., a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer certaines sommes à titre de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, à titre "d'indemnités journalières" et à titre de dommages-intérêts pour "refus de délivrance d'une lettre de licenciement" ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 août 1988) de l'avoir condamné à payer la créance salariale de Mme B... alors, selon le moyen, qu'en faisant droit aux demandes de Mme B..., sans avoir préalablement constaté l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ;

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 88-44.174

Cour de cassation

l'employeur de M. Z... que ce dernier avait été employé du 1er septembre au 9 octobre 1987 en qualité d'agent commercial et du 10 octobre 1987 au 15 décembre 1987 en qualité de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, en retenant que la qualité d'agent commercial de M. Z... du 1er septembre au 10 octobre 1987 n'était pas justifiée, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse qu'aux termes de l'annexe du contrat de travail, l'ensemble des frais était à la charge du VRP ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant les demandeurs à rembourser à M. Z... les frais de téléphone, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.130

Cour de cassation

l'Association de Garantie des Salaires (AGS), dont le siège est à Nantes (Loire-atlantique), ..., 13°/ de la société anonyme CLOAREC, dont le siège social est à Pleyben (Finistère), ..., 14°/ de M. Alain D..., demeurant à Brest (Finistère), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme CLOAREC, 15°/ de M. Paul, Henri M..., demeurant à Quimper (Finistère), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme CLOAREC, 16°/ de L'ASSEDIC DE BRETAGNE, prise en sa qualité de mandataire et de gestionnaire de l'Association de Garantie des Salaires (AGS), dont le siège est ..., 2024 X, défendeurs à la cassation. EN PRESENCE DE : M.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-43.570

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC MARCHE LIMOUSIN, dont le siège est sis à Limoges (Haute-Vienne), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1986, par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Abdelkader F..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ de Monsieur Thierry Y..., demeurant à Chalus (Haute-Vienne), Le Breuil, Les Cars, 3°/ de Monsieur Gilbert Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 4°/ de Monsieur Maurice A..., demeurant Le Palais sur Vienne (Haute-Vienne), 232, cité des Accacias, 5°/ de Madame Liliane B..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., 6°/ de Monsieur Henri D..., demeurant à Pontarion (Creuse), Saint Hilaire le…

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-44.686

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est incompétent pour fixer l'ordre des paiements des sommes dues aux créanciers d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant ordonné le paiement par le liquidateur du complément de salaire dû à des salariés au titre de la continuité de l'activité d'une société avant tout remboursement à l'AGS des créances nées avant le jugement d'ouverture.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-41.124

Cour de cassation

Ne sauraient percevoir les indemnités de préavis et de licenciement les salariés qui ont renoncé à celles-ci pour faciliter la cession d'une entreprise en contrepartie d'une garantie de maintien d'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité. Ainsi a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute lesdits salariés après avoir constaté qu'ils avaient été embauchés par le repreneur selon un contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an (arrêt n° 1). En revanche, un conseil de prud'hommes ne peut, sans violer l'article 2044 du Code civil, condamner un syndic à payer ces indemnités au motif que l'accord conclu ne constitue pas une transaction (arrêt n° 2).

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