Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée21 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.305

Cour de cassation

l'employeur des salariés et ne se substitue pas aux obligations légales de celui-ci, que le conseil de prud'hommes, en se déclarant compétent, a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 51 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ASSEDIC reproche encore au jugement d'avoir ordonné "aux AGS" de verser entre les mains du syndic à la liquidation des biens de la société Lady confection les sommes réclamées par les salariées, alors que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater, d'une part, que la société Y... du Loiret avait repris le fonds de commerce de la société Lady confection, ce qui impliquait l'absence de ruine du fonds de commerce, et estimer, d'autre part, que les indemnités de préavis, congés payés et licenciement

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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7442

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 1990, 88-13.258

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions d'appel de M. X... que des conclusions d'appel de la société Rhonalpe robinetterie, qui n'ont pas été contredites, que si cette dernière était intéressée par la reprise de l'activité de la société Inteco, cette reprise n'a pas été exécutée ; qu'ainsi il n'existait aucun lien de droit entre les deux sociétés Inteco et Rhonalpe robinetterie qui ne s'étaient pas succédéES, ce qui excluait que M. X..., salarié d'Inteco qui avait refusé de travailler chez Rhonalpe, puisse être considéré comme démissionnaire ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, enfin, que M. X..., dont le contrat de

7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.780

Cour de cassation

Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985: " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ". Il résulte par ailleurs de l'article L. 143-11-1, 3°, du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre au cours de la période d'observation que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire..

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.236

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.236, 89-40.237 et 89-40.238 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, 2°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé, le 24 février 1986, la liquidation judiciaire de la Société Versaillaise de plâtrerie ; que MM.

7445

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.868

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.867

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Viole ce texte, le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire.

7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 86-43.458

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1, L. 8, L. 61, L. 42 et L. 146 de la loi du 25 janvier 1985 que la procédure collective est ouverte par le jugement qui prononce le redressement judiciaire, lequel ouvre une période d'observation à l'issue de laquelle le tribunal compte tenu de la situation peut ordonner la liquidation judiciaire ; que ces dispositions imposent de manière incoercible aux tribunaux de prononcer un jugement d'ouverture de redressement judiciaire préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1985 pour estimer que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne constituait pas un préalable obligatoire à la

7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.306

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 1985 en raison de son comportement insolent et violent ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire et une indemnité pour "licenciement irrégulier" et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de complément de congés payés et, de paiement de journées de salaires et de rappel d'heures supplémentaires alors que le jugement n'expose pas, même succinctement les moyens des parties ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, d'une part, s'est expressément référé aux écritures respectives des parties, d'autre part, s'est prononcé par une décision motivée sur l'ensemble des demandes qui lui étaient présentées ;

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-41.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC MARCHE LIMOUSIN, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Vayrac (Lot), La Rabanie, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la société anonyme BURG, récupération industrielle, dont le siège est à Brive (Corrèze), route de Siorat-Bouquet, 2°/ Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme BURG, demeurant à Brive (Corrèze), ..., M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.

7450

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée a été licenciée le 28 mars 1986, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 février 1986, date à laquelle les indemnités de congés payés n'étaient pas dues ; que la cour en estimant que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités de congés payés et, en condamnant les exposantes à en garantir le paiement, a violé les articles L 143-11-1 et R 223-1 et suivants du Code du travail, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 143-11 du Code du travail lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire les indemnités de congés payés prévues aux articles L 223-11 à L 223-15 et R 223-2 doivent être payées

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-42.243

Cour de cassation

M. A..., qui avait été licencié par le liquidateur, le 27 juin 1986, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités résultant de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'AGS et l'ASSEDIC du Sud-Ouest à garantir le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. A... le jugement du 4 juin 1987 a retenu que l'AGS devait "suppléer à l'erreur" commise par le liquidateur qui avait licencié M. A...

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est sis : 192/194 cours Lafayette à Lyon 3ème (Rhône), représentée par son Président en exercice, 2°) l'A.G.S., dont le siège est sis : ... (8è), représentée par son Président M. CANTENOT, en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon, section Industrie, au profit de : 1°) M. B... Gilbert, demeurant ..., 2°) M. A... Jean-Claude, demeurant ... en Velin (Rhône), 3°) M. D... Roger, demeurant ..., 4°) SARL Y... Stéphane, demeurant ..., 5°) Maître C... ès-qualité de mandataire à la L.J.

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