Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée9 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.786

Cour de cassation

l'employeur ou encore par l'accord des parties sur le principe d'un travail à effectuer que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en écartant ainsi non seulement les bulletins de paie établis pour la période de travail incriminée, mais également l'attestation du président-directeur général de l'entreprise, confirmant l'embauche de Melle X... en qualité de secrétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1315 et 1341 du Code civil et 109 du Code du commerce ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'appelante faisant valoir qu'elle assumait tous les travaux d'administration, de secrétariat et de comptabilité de l'

7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-45.148

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, en refusant à M. Y... toute indemnité de congés payés au seul motif qu'il avait volontairement cessé ses fonctions salariales, la cour d'appel, qui a statué ainsi par un motif inopérant, a, par là même, violé l'article L. 223-14 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que M. Y... avait lui-même demandé aux ASSEDIC, par une lettre manuscrite du 25 mai 1983, en sa qualité de responsable de la société, le remboursement des cotisations qui avaient été versées de 1978 à 1981 en raison des salaires qu'il avait perçus pendant ces années et a retenu que ce remboursement n'avait pu être opéré que si M.

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-42.285

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 761-2 du Code du travail que "toute convention par laquelle l'entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste... est présumée être un contrat de travail" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a au contraire présumé que M. Y... exerçait des fonctions "autonomes", et recherché ensuite si des éléments du dossier permettaient "de mettre en doute son indépendance totale", a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société à responsabilité limitée Soins Presse ne comportait que deux associés, le gérant et M. Y..., titulaires chacun de la moitié des parts sociales, et qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu entre la société et M. Y... qui ne cotisait pas

7432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-41.998

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nimes, 12 février 1987) que la société Sanelect, ayant été mise en réglement judiciaire, le syndic a adressé des lettres de licenciement à l'ensemble du personnel ; que la société d'exploitation des établissements Sanelect qui a poursuivi l'activité de la société Sanelect et a pris à son service des salariés de cette dernière entreprise dont MM. X... et A... ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités à la suite de la rupture du contrat de travail par le syndic ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que leur contrat de travail conclu avec le premier employeur ne s'étant pas poursuivi avec le second, la cour d'appel a violé l'article L.122-12 du Code du travail ;

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-41.965

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce et services commerciaux), au profit : 1°/ de M. José A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de la société La Socal, Mme Micheline B..., ... (Hauts-de-Seine) et ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ de M. Z..., représentant des créanciers de la société Socal, ... (Val d'Oise), 4°/ de M. Y..., administrateur judiciaire, ... (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.485

Cour de cassation

Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel a retenu qu'il avait été absent de son travail le 24 février 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que le salarié devait comparaître le 24 février 1985, devant le conseil de prud'hommes, ce qui suffisait à justifier son absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-enProvence ; remet,

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.484

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 18 septembre 1984 à lui délivrer un bulletin de salaire faisant mention de l'indemnité de préavis et de licenciement sous astreinte ; que celle-ci a été liquidée par un jugement du 9 décembre 1986 ; Attendu que pour infirmer cette décision la cour d'appel énonce que par arrêt du même jour la cour d'appel n'a pas maintenu la condamnation à la délivrance du bulletin de salaire portant la mention de l'indemnité de préavis et celle de congés payés ; Attendu cependant que l'arrêt auquel se réfère la cour d'appel ayant été cassé, l'arrêt attaqué doit être cassé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 85-45.712

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-30 du Code du travail et L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la liquidation des biens de la société Sofrapeint, exploitant en location-gérance un fonds de commerce d'entreprise de peinture, ayant été prononcée par jugement du 3 juillet 1985, et le syndic ayant, le 10 juillet suivant, procédé au licenciement pour cause économique de M. A... et de quatre autres salariés, ceux-ci ont, pour obtenir paiement de salaires et d'indemnités de préavis leur restant dus au 31 juillet 1985, fait citer le syndic et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) devant la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que l'ordonnance attaquée a condamné l'AGS à

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.404

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-7 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui condamne l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'ASSEDIC à payer à des salariés diverses sommes à titre de créances salariales en application de ce texte, alors que ces organismes ne sont pas tenus d'effectuer directement ce versement aux intéressés.

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-42.178

Cour de cassation

l'Association pour la garantie des créances des salariés (AGS) font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1987) de les avoir condamnées à garantir les créances salariales de trois employés de la Société nouvelle de transports Hérouard, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par le tribunal de commerce du Havre, alors que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance ne couvre que les créances existant au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sorte que, faute de cette procédure, les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être l'objet de la garantie ; Mais attendu que l'AGS, tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-18.378

Cour de cassation

par jugement du 8 février 1982, M. X... a produit pour le montant de salaires et indemnités, tandis que le syndic sollicitait de l'Assedic du Bas-Rhin le versement des sommes nécessaires au paiement ; que cet organisme ayant contesté la qualité de salarié de M. X..., ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de l'Assedic au paiement des créances salariales litigieuses ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le salarié qui ne dispose d'aucune action directe contre l'Assedic ne peut conclure qu'à la mise à la disposition entre les mains du syndic d'un montant égal à sa créance, alors que M. X... ayant

7440

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 1990, 88-16.921

Cour de cassation

En admettant par provision, pour un franc à titre privilégié, la demande de salariés portant sur le reliquat de leurs indemnités de licenciement, et en déclarant ne se prononcer sur l'admission définitive qu'après la décision du conseil de prud'hommes, une cour d'appel retient à bon droit que le caractère privilégié des sommes réclamées ne pourrait être déterminé qu'après la fixation du montant des créances par cette juridiction.

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