Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée10 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-42.790

Cour de cassation

l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée et a violé l'article 1134 du Code civil et ensemble les articles 1149 et 1150 de ce code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-3.9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, n'étaient pas applicables, a évalué souverainement le préjudice subi par le salarié ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire correspondant à des heures de recherche d'emploi, alors, selon le moyen, que cette indemnisation était prévue par l'article 25 de la convention collective applicable, et qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.141

Cour de cassation

Vu les articles 1250 et 1251 du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est conventionnelle ou a lieu de plein droit : 1°) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2°) au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4°) au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; Attendu que la société

7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-45.735

Cour de cassation

l'employeur pour les "matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage", ce qui était le cas en l'espèce, les stocks de cartouches confiés à M. X... étant bien des matières et matériaux dont celui-ci avait la charge ; alors que, d'autre part, la créance de la société était bien certaine puisque celle-ci en avait apporté la preuve par la production du dernier état mensuel établi par le salarié et alors, enfin, que la créance invoquée par l'employeur constituait une contestation sérieuse à l'obligation de celui-ci à payer les sommes réclamées par son ancien salarié ; Mais attendu que la formation de référé, qui a relevé, d'une part, que le salarié soutenait avoir utilisé les cartouches manquantes pour la démonstration et le dépannage de la

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.172

Cour de cassation

la salariée de toutes ses autres demandes sans énoncer le moindre motif de ces chefs ; qu'il n'a dès lors pas satisfait, en ce qui concerne les dites demandes, aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne la société Somehel, M. X... ès qualités et l'AGS, FNS, ASSEDIC de Melun, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-42.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. H..., syndic à la liquidation des biens de la société Lyonnaise des Viandes, société anonyme, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de : 1°) M. Armand Y..., demeurant ..., 2°) M. Roger F..., demeurant ... 1er (Rhône), 3°) M. Pierre G..., demeurant ..., 4°) M. Bernard J..., demeurant chemin du Chambon à Lorette (Loire), 5°) M. B... Alain, demeurant ..., 6°) M. Charles E..., demeurant ..., 7°) M. René K..., demeurant ..., 8°) M.

7422

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 86-42.015

Cour de cassation

considérant que la décision du juge commissaire d'exclure M. X... de la poursuite de l'exploitation prouvait que le maintien de celui-ci dans son activité n'était pas économiquement utile à l'entreprise sans justifier en quoi cette décision, limitée aux fonctions de mandataire social, impliquait que les fonctions techniques qu'exerçait l'intéressé étaient devenues inutiles, la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique de licenciement qu'elle retenait et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'il n'avait pas été allégué que le motif de licenciement invoqué devant elle, fut-ce dans les dernières écritures, n'était pas celui même qui aurait été énoncé dans les formes prévues par l'article L.

7423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-45.169

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Norbert domicilié et demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (Section Industrie), au profit de : 1°/ la société à responsabilité limitée Chauffage Gardanne dont le siège social est avenue du 8 mai, n° 302, Gardanne (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant , y domicilié, 2°/ M.

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.918

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guillouzo Trouillard, dont le siège social est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M.

7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-19.551

Cour de cassation

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties qu'une cour d'appel, qui relève que les gratifications annuelles dont bénéficie un salarié sont portées sur un compte de dépôt ouvert à son nom dans les livres de son employeur sur lequel aucune autre somme n'est inscrite, que le salarié peut les retirer à tout moment et que l'intérêt perçu ne constitue qu'un élément accessoire, estime que leur volonté de modifier la nature de la créance n'est pas établie. Elle peut en déduire qu'une créance étrangère à l'exécution du contrat de travail ne s'est pas substituée à la créance d'origine salariale et dire que le solde du compte du salarié licencié peut être admis au passif de la société en règlement judiciaire, à titre salarial et privilégié.

7426

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-43.422

Cour de cassation

Le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance, qui sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé.

7427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 86-43.753

Cour de cassation

par jugement du 23 décembre 1981, été mise en règlement judiciaire, M. D... étant nommé administrateur provisoire jusqu'au 31 décembre 1981 avec tous les pouvoirs dévolus aux dirigeants sociaux ; que prétendant avoir travaillé au cours de la période du 16 février au 23 décembre 1981 sous les ordres de M. D... à des tâches exclusivement techniques au service de la société Serathon, M. E... a produit au passif du règlement judiciaire de la société, en se prévalant de la qualité de salarié ; que le syndic ayant rejeté sa production il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de salarié pendant la période du 16 février au 23 décembre 1981, alors, d'une part, que, comme l'

7428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-43.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine, Lucette X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Ingenierie générale du bâtiment (IGB), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Georges Z..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-deSeine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

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