Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée7 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-44.332

Cour de cassation

par jugement du 30 juin 1986, le conseil de prud'hommes a condamné la société Menafer à délivrer à son salarié M. Z... un certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; Attendu qu'après avoir fixé la somme à concurrence de laquelle l'astreinte devait être liquidée, l'arrêt attaqué, qui a été rendu après que la société Menafer ait été mise en redressement judiciaire, le 20 avril 1988, a condamné l'AGS à garantir le paiement de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la somme litigieuse était due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-14.474

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-43.895

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.098

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-14.699

Cour de cassation

En cas de liquidation judiciaire d'une société ayant conclu un contrat d'initiation à la vie professionnelle, lequel ne constitue pas un contrat de travail, c'est en violation des articles L. 143-11-1 et L. 980-9 du Code du travail qu'un tribunal d'instance a retenu que le stagiaire démissionnaire ayant exécuté un certain travail sous la responsabilité d'un tuteur pouvait se prévaloir d'une créance salariale ouvrant droit à la garantie du paiement des salaires par l'ASSEDIC.

7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.713

Cour de cassation

l'employeur ; que le conseil de prud'hommes en fixant le point de départ du délai d'un mois au jugement modifiant le plan de redressement, sans constater que la modification était substantielle et qu'elle nécessitait le recours au tribunal, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en deuxième lieu, que les licenciements prévus par le plan de cession sont régis par l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 lequel, dans son second alinéa, s'oppose à son application aux licenciements décidés à l'occasion de la modification d'un plan de redressement ; que le conseil de prud'hommes, en estimant que le délai d'un mois courait à partir du jugement ayant modifié le plan arrêté et ayant ordonné

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-43.510

Cour de cassation

Si le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation et de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à le soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise.

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.927

Cour de cassation

Si la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique bien aux salaires dus au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne peut, en revanche, le salarié ayant été licencié plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, couvrir les indemnités de préavis, de licenciement et l'indemnité de congés payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.455

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que la société G..., locataire-gérante du fonds appartenant à M. G..., a été déclarée en liquidation judiciaire et que l'activité de l'entreprise s'est poursuivie, le fonds ayant fait retour à M. G..., ce qui impliquait le transfert des contrats de travail à ce dernier ; que le conseil de prud'hommes, en écartant l'application de l'article l. 122-12 du Code du travail, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles L. 122-12 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé, à juste titre, que les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective,

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-42.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° P 87-42.933 formé par : M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., contre : 1°/ M. Freddy Z..., demeurant à Saint-Rémy-sur-Bussy, Suippes (Marne), 2°/ M. Gilbert Y..., demeurant à Cuperly, Mourmelon-le-Grand (Marne), 3°/ L'AGS, dont le siège est ..., II/ Sur le pourvoi n° Q 87-42.934 formé par : M. Gilbert Y..., contre : 1°/ M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, 2°/ M. Freddy Z..., 3°/ L'AGS, en cassation d'un même jugement rendu le 17 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section industrie) ; LA COUR, composée selon l'article L.

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-44.828

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce a prononcé le 25 octobre 1988 la liquidation judiciaire de la société Cochemore et que M. Z..., salarié de cette société, a été licencié le 12 janvier 1989 ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie de l'AGS pour les indemnités de congés-payés et de préavis dues à ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de quinze jours après la liquidation judiciaire en sorte que la garantie de l'AGS ne pouvait couvrir ni l'indemnité de préavis ni l'indemnité de congés-payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

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