Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.895
Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-43.895
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
- En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 1989) et la procédure, que par jugement du 6 mai 1987, le conseil de prud'hommes a condamné la société Prestar color service à remettre à son ancien salarié M. X... des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que le tribunal de grande instance, statuant commercialement, a prononcé le 1er juin 1988 le redressement judiciaire de la société puis le 29 juin de la même année sa liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le paiement de l'astreinte qu'il avait liquidée, n'était pas garanti par l'AGS alors, selon le pourvoi, que la remise d'un certificat de travail ainsi que de fiches de paie sont des obligations qui naissent directement du contrat de travail et que les sommes dues en vertu d'une astreinte portant sur la remise de tels documents sont des sommes qui sont dues aux employés en exécution du contrat de travail lui-même ;
Mais attendu que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due non pas en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'AGS ne devait pas garantir le paiement d'une telle somme ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Arrêt n° 1
Arrêt n° 2
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b4c
