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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-43.895

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/1990
Numéro d'affaire
89-43.895

Résumé

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail. En conséquence, dès lors qu'une somme est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire, il ne peut être fait application de l'article précité (arrêts n°s 1 et 2).

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mai 1989) et la procédure, que par jugement du 6 mai 1987, le conseil de prud'hommes a condamné la société Prestar color service à remettre à son ancien salarié M. X... des bulletins de salaire ainsi qu'un certificat de travail sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que le tribunal de grande instance, statuant commercialement, a prononcé le 1er juin 1988 le redressement judiciaire de la société puis le 29 juin de la même année sa liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le paiement de l'astreinte qu'il avait liquidée, n'était pas garanti par l'AGS alors, selon le pourvoi, que la remise d'un certificat de travail ainsi que de fiches de paie sont des obligations qui naissent directement du contrat de travail et que les sommes dues en vertu d'une astreinte portant sur la r…