Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.017

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve de la réalité des faits reprochés ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a relevé que la sanction n'était pas disproportionnée aux faits reprochés et qu'aucune retenue sur salaire n'ayant été effectuée, Mme Z... ne pouvait en demander le remboursement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel n'a pas recherché si les griefs qui lui étaient reprochés avaient fait l'objet d'un débat lors de l'entretien préalable ; Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les griefs soulevés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige ;

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-42.283

Cour de cassation

l'employeur dans les jours précédant l'ouverture du redressement judiciaire sans rapport avec l'exécution d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que depuis le début de l'année 1986, les finances sociales étaient peu prospères et que des licenciements étaient envisagés dès mars 1986 ; que la cour d'appel, en estimant que le 10 juillet 1986, l'entreprise ne savait pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'honorer sur des fonds propres les engagements souscrits à cette date, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+2
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7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-41.071

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 que lorsqu'à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, une instance est en cours devant la juridiction prud'homale, le représentant des créanciers, ou à défaut les salariés, doivent mettre en cause l'AGS dans un délai de 10 jours ; que cette mise en cause étant une condition même de la prise en charge par l'AGS des créances salariales antérieures, le juge prud'homal, informé de l'existence de la procédure, ne saurait rendre immédiatement sa décision sans même avoir permis aux intéressés d'appeler l'AGS en intervention forcée dans les délais prévus à cet effet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 10 janvier 1989, soit

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-10.758

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés et de l'Assedic de la région lyonnaise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 octobre 1988) que M. B..., propriétaire de la moitié des parts sociales de la SARL Les Demeures de pays, en a été le gérant jusqu'au 20 juin 1984, date à laquelle il a été remplacé par M. A... ; que la société a été déclarée en réglement judiciaire le 20 février 1985, et que M. B..., prétendant qu'il avait été employé depuis juin 1984 en qualité de directeur technique, a produit au titre d'une créance salariale ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir

7398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.277

Cour de cassation

l'employeur, et ce pour la première fois en cause d'appel, sans constater au préalable l'existence d'un lien de subordination ayant existé antérieurement entre M. Y... et M. Z..., et qu'une telle fin de non-recevoir ne pouvait être accueillie dès lors que les ayants droit de l'employeur déniaient avoir à régler une quelconque créance salariale réclamée par M. Z... ; Mais attendu que M. Y... prétendait avoir travaillé au service de M. Henri Z... de février 1977 à juin 1977 en qualité de voyageur représentant placier, et que, dès lors, la cour d'appel a pu, hors de toute contradiction, déclarer prescrite l'action introduite régulièrement le 21 octobre 1982 en paiement de commissions et d'une indemnité de congés payés sollicitées au titre de la période susvisée ;

7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.349

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce le 27 janvier 1986, converti en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 1986 ; que le mandataire liquidateur de la société a présenté une demande d'avance à l'AGS pour le règlement de salaires à M. Z... qui prétendait avoir démissionné de ses fonctions de président directeur général le 31 décembre 1985 et de ses fonctions d'administrateur le 2 janvier 1986 et avoir bénéficié à compter du 7 janvier 1986 d'un contrat de travail de directeur commercial ; que l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, a refusé de prendre en charge les créances de M. Z... ; que M. Z..., qui entre temps avait été licencié "en tant que de besoin" pour raisons économiques, le 28 février 1986, par le

7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail que le salarié licencié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à six mois n'a droit qu'à un préavis déterminé par les conventions ou accords collectifs de travail, les règlements de travail ou les usages pratiqués dans la localité ou la profession ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes du jugement attaqué que Mme I...

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485

Cour de cassation

l'Association groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme IGE Conseil, demeurant ... (4e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.892

Cour de cassation

La règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté, soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets.

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.103

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Henri A..., administrateur liquidateur de la société anonyme Filtrasol, ... (Nord), 2°/ de l'ASSEDIC AGS de Roubaix, BP 639 Tourcoing (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7404

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-41.602

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 1986, M. X..., mandataire de la société, reprochait à M. A... un refus d'exécuter ses instructions ; qu'en refusant de répondre à ces motifs, que M. A..., en demandant la confirmation du jugement, s'était approprié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel ayant constaté qu'aux termes de son contrat de travail, M. A... s'était vu confier, en qualité de directeur général, la direction de la société "aux plans administratif, technique et commercial", et ayant retenu qu'il n'était pas établi qu'il avait été tenu de fournir des prestations déterminées sur instructions précises de la société, a pu, en l'état de ces constatations, décider que M.

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