Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée19 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 89-41.573

Cour de cassation

par arrêté du 4 novembre 1983 paru au journal officiel du 16 novembre 1983 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu que le nouvel employeur avait fait application de la convention collective invoquée par les salariés dans la mesure où il avait maintenu à leur profit les avantages par eux acquis au titre de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février

Licenciement économique / PSERejet+4
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7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-45.360

Cour de cassation

l'employeur ; que constitue, en apparence, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la nécessité invoquée par l'employeur, d'opérer un glissement vers le haut des différents employés, dans l'ordre hiérarchique ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié licencié avait été remplacé par un autre salarié occupant le même emploi, la cour d'appel a pu, après avoir constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, décider que le congédiement de ce salarié n'était pas justifié par une cause économique ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 89-44.224

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Crisserman déménagements, dont le siège social est ... (Moselle), en liquidation de biens, représentée par M. Daniel Koch, syndic, demeurant 7, place de la Gare à Sarreguemines (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 89-43.317

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dont aucune de dépassait, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, que le bureau de jugement s'étant déclaré incompétent au motif que M. Y... n'avait été titulaire d'un contrat de travail, M. Y... a formé un pourvoi contre cette décision ; Mais attendu qu'aux termes du texte susvisé, lorsque le juge se prononce sur la compétence pour statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-41.763

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail le conseil de prud'hommes qui après avoir accordé des indemnités de rupture à une salariée, met hors de cause le Groupement des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), mandataire de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), alors qu'il avait constaté que le licenciement était intervenu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.787

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Honoré Pressing, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (18ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.088

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1985, le syndic a, le 28 janvier 1985, procédé au licenciement de l'ensemble du personnel ; que Mme B... a été réembauchée par M. Y..., agissant en son nom propre, puis à nouveau licenciée en août 1986 par le liquidateur après la liquidation judiciaire de ce nouvel employeur ; que la salariée se prévalant d'une ancienneté globale supérieure à deux années, a fait citer devant la juridiction prud'homale le liquidateur, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés de Champagne-Ardenne et l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour obtenir paiement d'un complément d'intemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-44.860

Cour de cassation

par arrêt du 12 mars 1987, rendu en matière commerciale, la cour d'appel de Besançon avait précédemment constaté dans le dispositif de cette décision que la créance salariale de François Gauthier sur la société avait été admise pour un montant de 1 franc par le juge-commissaire et avait marqué que le caractère provisionnel de cette admission ne portait que sur le montant de ladite créance, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que cet arrêt du 12 mars 1987 n'avait pas autorité de chose jugée quant au principe d'une dette salariale de François Gauthier à l'encontre de la société A... et donc au principe de l'existence d'un contrat de travail ayant lié les deux parties ; Mais attendu que

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 88-42.049

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section commerce), au profit : 1°/ de M. Yves Z..., demeurant à Fleurs (Loire), ..., 2°/ de M. Albert Y..., demeurant à Fleurs (Loire), ..., 3°/ de M. A..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... , demeurant à Montbrison (Loire), 11, rue du Collège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M.

7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.107

Cour de cassation

l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que dès lors, le propriétaire d'un fonds de commerce qui en a repris possession à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance n'est pas tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés à l'exploitation du fonds par le locataire-gérant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-45.142

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant 15, place du District à Fréjus (Var), en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (Section commerce), au profit : 1°) de la société Ameublement du Sud-Est, dont le siège est ... (Var), 2°) de M. X..., demeurant ... (Var), 3°) de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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