Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 560
Dernière décision affichée10 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 560 décisions
7369

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-45.688

Cour de cassation

Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance. Ne remplissent pas cette condition et ne sont donc pas couverts par la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) les arrérages dus en vertu d'une note prise en application d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, celle-ci ne constituant pas un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 131-1 du Code du travail.

7370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-42.609

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me G..., liquidateur judiciaire de la société Liane de France ... à Péronne (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Hirson (section industrie), au profit : 1°/ de Mme L... Marie-Hélène, demeurant ... (Aisne), 2°/ de M. Eric R..., demeurant ... (Aisne), 3°/ de M. Jean-François N..., demeurant ... (Aisne), 4°/ de M. Maurice Z..., demeurant ... (Aisne), 5°/ de M. Henri C..., demeurant ... (Aisne), 6°/ de M. Roland F..., demeurant ... (Aisne), 7°/ de M. Philippe J..., demeurant ... à Origny-en-Thierache (Aisne), 8°/ de M. Pascal Z..., demeurant ... (Aisne), 9°/ de Mme Colette B..., demeurant ... (Aisne), 10°/ de M. Marcel K..., demeurant ...

7371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-41.566

Cour de cassation

Le jugement qui modifie le plan de redressement de l'entreprise fait corps avec le jugement arrêtant ce plan. Par suite, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) s'applique aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue dans le mois du jugement modifiant le plan de redressement.

7372

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.392

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis de deux mois, et une indemnité de congés payés pour la période afférente, la décision attaqué n'a énoncé aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1989 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rive de Gier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne Mme X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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7374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-13.086

Cour de cassation

Vu les articles 1325 et 1376 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Manufrance à payer à la société Nouvelle manufrance la somme de 28 407 597,91 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1988, au motif que le paiement de cette somme a été opéré à tort par la société Nouvelle manufrance qui n'en était redevable ni à l'égard de l'AGS ni à l'égard de la société Manufrance ; Qu'en condamnant la société Manufrance à rembourser une somme qu'elle n'a pas reçue, seule l'AGS ayant été bénéficiaire du paiement effectué par la société Nouvelle manufrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce…

7375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-44.469

Cour de cassation

l'employeur devait assumer les conséquences à l'égard du salarié ; qu'en déboutant celui-ci de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'une rupture dont l'existence n'est pas niée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il avait été de la commune intention des parties de tenir la décision de l'employeur pour non avenue et de poursuivre leurs relations contractuelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaire à compter du 5 décembre 1985, date de son licenciement, la cour d'appel s'est

7376

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-44.000

Cour de cassation

Vu les articles 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 199 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon ces textes, les dispositions de la loi susvisée ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 ; Attendu que pour fixer le montant des créances salariales de M. Y..., le jugement attaqué a décidé de faire application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la procédure collective concernant M. X..., employeur de M.

7377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-40.805

Cour de cassation

l'employeur en raison du refus des deux salariés d'accepter une modification de leur rémunération et non eu égard aux difficultés économiques, même réelles de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci et ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique, il appartenait au juge judiciaire saisi de la demande d'indemnité d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

7378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.234

Cour de cassation

Le salarié qui, tout en restant lié par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier des allocations de chômage partiel, faute de proposition en ce sens du directeur du Travail, ne peut être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, faute de décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur doit régler leurs salaires aux intéressés.

7379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné ce grief ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave le fait, pour un maître d'hôtel

7380

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.931

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant à Reims (Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Patricia Z..., représentante légale de l'entreprise de rénovation construction Z..., demeurant à Reims (Marne), ..., 2°/ de M. Y..., représentant des créanciers de Mme Z..., demeurant à Reims (Marne), ..., 3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M.

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