Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.931
Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-42.931
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Patricia Z..., représentante légale de l'entreprise de rénovation construction Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
2°/ de M. Y..., représentant des créanciers de Mme Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
3°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché par l'entreprise Z... le 27 janvier 1988 pour la réalisation d'un chantier et auquel la fin de son contrat a été notifié le 7 mars 1988, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 20 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, le chantier n'était pas achevé à la date du 7 mars 1988 et s'est poursuivi au-delà ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137217bcd580146773f4263
