Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 1990, 88-16.921
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 06/03/1990
- Numéro d'affaire
- 88-16.921
Résumé
En admettant par provision, pour un franc à titre privilégié, la demande de salariés portant sur le reliquat de leurs indemnités de licenciement, et en déclarant ne se prononcer sur l'admission définitive qu'après la décision du conseil de prud'hommes, une cour d'appel retient à bon droit que le caractère privilégié des sommes réclamées ne pourrait être déterminé qu'après la fixation du montant des créances par cette juridiction.
Extrait
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire, le 19 octobre 1983, de la société Herckelbout-Dawson (la société), le syndic de la procédure collective a licencié MM. X..., Y..., Z... et A... (les salariés) à la fin de novembre 1983 ; que les salariés ont saisi, le 18 octobre 1984, le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de la totalité de ce qu'ils estimaient leur être dû ; qu'après le dépôt, le 9 octobre 1984, de l'état des créances, les salariés ont produit, le 23 octobre 1984, au passif du règlement judiciaire ; que la société a obtenu, le 1er octobre 1985, l'homologation d'un concordat ; que, le 2 décembre 1986, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables en l'état les demandes des salariés au motif que leurs créances respectives ne figuraient pas sur l'état des créances et qu'ils devaient se soumettre à la procédure d…