Code du travail
Article L. 143-10 : texte et décisions associées
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Article L. 143-10
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.035
Cour de cassationLa garantie des créances salariales prévue par l'article L. 3253-8 du code du travail est applicable dès lors que le salarié exerce ou exerçait habituellement son travail en France, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'Outre-mer, et qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte ou exécutoire en France. En conséquence, l'exclusion de la garantie de l'AGS résultant, pour la Polynésie française, de l'article L. 940-1 du code de commerce, ne peut être opposée lorsque ces deux conditions sont réunies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-20.588
Cour de cassation122-14-4 du code du travail pour 98 000 euros et la portion privilégiée de l'indemnité de licenciement pour 20 837,84 euros, et, d'autre part, d'une créance chirographaire de 46 421,52 euros ; Attendu que pour limiter la créance privilégiée de l'intéressé à la somme de 74 034,75 euros, l'arrêt retient que la loi confère à l'indemnité de licenciement un caractère privilégié incontestable en totalité pour la portion inférieure ou égale au plafond visé par l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure au plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que les privilèges prévus par les articles 2331-4° et 2375-2° du code civil s'étendent à l'indemnité due au salarié en application de l'article L. 122-14-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652
Cour de cassationdue au titre de ce mois, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la perte de revenus en résultant pour l'intéressé n'avait pas été largement compensée par le maintien à son profit d'une rémunération qui ne lui était pas due en l'absence de toute prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-10, L. 212-9, L. 223-1 du code du travail ; 2°/ que le non-respect des dispositions de l'article L. 212-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-19.461
Cour de cassation; que, soutenant que Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cristal du Palais, avait commis une faute en l'excluant des opérations de répartition entre créanciers, M. X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir réparation de son préjudice ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 143-10, L. 143-11 du code du travail, 2101 et 1382 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-32 du code de commerce et 1382 du code civil, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2004, 02-15.296
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération due aux artistes-interprètes d'un enregistrement musical avait le caractère de salaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par application de l'article L. 762-2 du Code du travail, si la rémunération due aux artistes-interprètes était fonction du salaire reçu par eux pour la production de leur interprétation, exécution ou présentation ou au contraire fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.187
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; dans ce cas l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat (arrêts n°s 1 et 2)
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.511
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société PMS, en réparation du préjudice causé par sa carence ou sa négligence, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 16, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 125, 126 et 129 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.766
Cour de cassationloi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1, alinéa 2, 3 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges sont tenus d'analyser tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le journal des recettes et des dépenses permettait de connaître le montant des sommes avancées par l'AGS pour couvrir les salaires bénéficiant du super privilège des articles L. 143-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-43.735
Cour de cassationLe droit à la prime du treizième mois ne naissant que le 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date. Dès lors cette créance, née postérieurement au jugement d'ouverture pendant la période d'observation, n'est pas garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-42.710
Cour de cassationayant été ouverte à l'encontre de la société DCDG, MM. Y... et A... X... ont produit entre les mains de M. Z..., représentant des créanciers, pour avoir paiement du solde de leur créance; que l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées ayant soulevé des contestations à propos de la nature de la créance, celui-ci a refusé de la prendre en charge au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.531
Cour de cassationLa liquidation de la société d'assurance, dissoute de plein droit du fait du retrait total de l'agrément en application des dispositions de l'article L. 326-2 du Code des assurances, effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent à la requête de la commission de contrôle des assurances, est distincte de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée par la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à laquelle est soumise, à la requête de la commission de contrôle des assurances ou sur avis conforme de cette commission, la société d'assurance qui a cessé ses paiements, en application des dispositions de l'article L. 310-25 du Code des assurances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.638
Cour de cassationLe montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.
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